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24/10/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1279.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2017, P.16.1279.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1279.N

T. G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Kim Keersmaekers, avocat au barreau de Termonde,

contre

E. S.,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

II. 





III. Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 novembre 2016par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, divisionTermonde, statuant en degré d'appel.

IV. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt

, en copie certifiée conforme.

V. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VI. L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

VII. 







II. la dé...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1279.N

T. G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Kim Keersmaekers, avocat au barreau de Termonde,

contre

E. S.,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

II. 

III. Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 novembre 2016par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, divisionTermonde, statuant en degré d'appel.

IV. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

V. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VI. L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

VII. 

II. la décision de la cour

(…)

* Sur le moyen :

* Quant à la seconde branche :

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation del'article 12.2, de l'arrêté royal du 1^er décembre 1975portant règlement général sur la police de la circulationroutière et de l'usage de la voie publique (ci-après : code dela route) : le jugement condamne illégalement le demandeur duchef d'infraction à l'article 12.2 du code de la route quidispose que le conducteur abordant un carrefour doit redoublerde prudence pour éviter tout accident, alors qu'il ressort durapport d'expertise que l'accident s'est produit à la sortiedu carrefour.

 1. En vertu de l'article 12.2 du code la route, le conducteurabordant un carrefour doit redoubler de prudence pour évitertout accident.

Cette disposition réglementaire ne s'applique qu'à l'entrée ducarrefour.

 2. En se référant au rapport de l'expert judiciaire, le jugementattaqué constate que le demandeur a abordé le carrefour,s'est arrêté sur la bande de sélection et a ensuite viré àgauche pour se retrouver sur la bande de circulation surlaquelle le véhicule du défendeur le suivait et avec lequelil est entré en collision. Il considère également que levéhicule conduit par le défendeur constituait un obstacleprévisible pour le demandeur. En considérant, sur cesfondements, que le demandeur n'a pas fait montre de laprudence nécessaire pour éviter un accident, ainsi qu'il estvisé à l'article 12.2 du code de la route, et en le déclarantcoupable de la prévention D, la décision n'est pas légalementjustifiée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

* Sur le surplus du moyen :

 3. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux autres branches dumoyen qui ne sauraient entraîner une cassation plusétendue ou sans renvoi.

* Le contrôle d'office pour le surplus 

 4. Les formalités substantielles ou prescrites à peinede nullité ont été observées et la décision estconforme à la loi.

* Sur l'étendue de la cassation

 5. La cassation de la déclaration de culpabilitédu demandeur du chef de la prévention Dentraîne l'annulation de la peine infligée pourles préventions A et D confondues, ainsi que dela décision rendue sur l'action civile qui enrésulte, sauf en tant que le jugement attaquéimpute au défendeur la responsabilité del'accident et du dommage qui en découle.

* PAR CES MOTIFS,

LA COUR

* Casse le jugement attaqué en tant que :

* il déclare le demandeur coupable dela prévention D ;

* il condamne le demandeur, pour lespréventions A et D confondues, àune peine et au paiement d'unecontribution au Fonds spécial pourl'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence ;

* il statue sur l'action civileexercée contre le demandeur, saufen tant qu'il impute au défendeurla responsabilité de l'accident etdu dommage qui en découle ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Ordonne que mention du présent arrêt sera faiteen marge du jugement partiellement cassé ;

* Condamne le demandeur aux deux tiers des frais etréserve le surplus pour qu'il soit statué surcelui-ci par le juge de renvoi ;

* Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunalcorrectionnel de Flandre occidentale, siégeant endegré d'appel.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei,président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, etprononcé en audience publique du vingt-quatreoctobre deux mille dix-sept par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général déléguéAlain Winants, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseillerMichel Lemal et transcrite avec l'assistance dugreffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

24 OCTOBRE 2017 P.16.1279.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1279.N
Date de la décision : 24/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-24;p.16.1279.n ?
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