Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° P.16.1198.N
I.
I. V.P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Elisa Van Bocxlaer, avocat au barreau de Bruxelles,
*
II.
J. N.,
prévenu,
Me Jesse Van den Broeck, avocat au barreau de Gand,
III.
NOENS & ZONEN, société privée à responsabilité limitée,
* prévenue,
* Me Jesse Van den Broeck, avocat au barreau de Gand,
IV.
1. F. V.D.V.,
2. P. D.'H.,
3. J. D.B.,
prévenus,
* demandeurs en cassation,
*
* les pourvois I, II et IV contre
* AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (AFSCA),
* partie civile,
* défenderesse en cassation,
* Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.
*
I. la procédure devant la Cour
XIII.
XIV. Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 octobre2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
XV. Le demandeur I n'invoque aucun moyen.
XVI. Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.
XVII. La demanderesse III invoque deux moyens dans un mémoire annexéau présent arrêt, en copie certifiée conforme.
XVIII. Les demandeurs IV invoquent un moyen dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.
XIX. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
XX. L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. la décision de la cour
(…)
* Sur la recevabilité des pourvois :
*
1. La déclaration de pourvoi faite au nom des demandeurs IVle 22 novembre 2016 a été effectuée en dehors du délai dequinze jours du prononcé de la décision attaquée, fixé àl'article 423 du Code d'instruction criminelle.
1. Dans leur mémoire, les demandeurs IV soutiennent queleurs pourvois tardifs doivent être déclarés recevablespour cause de force majeure. Cette force majeure étantque le conseil qui a formé les pourvois tardivementdevait disposer de l'attestation visée à l'article 425,§ 1^er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
2. La force majeure justifiant la recevabilité d'un pourvoiformé tardivement ne peut résulter que d'une circonstanceindépendante de la volonté du demandeur en cassation, quecelui-ci ne pouvait prévoir ni conjurer.
3. La condition que le pourvoi en cassation en matièrerépressive ne peut être formé que par un avocat titulairede l'attestation visée à l'article 425, § 1^er, alinéa 2,du Code d'instruction criminelle ne s'oppose pas à ce quele demandeur en cassation choisisse cet avocat en touteliberté et à ce que ce dernier accomplisse sa mission entoute indépendance. Le choix de l'avocat titulaire del'attestation n'est limité d'aucune manière.
4. Les fautes ou les négligences que cet avocat librementchoisi commet dans les limites de son mandat lient ledemandeur en cassation et ne constituent pas enelles-mêmes une force majeure pour ce dernier.
* Les pourvois IV sont irrecevables en raison de leurtardiveté.
*
5. L'arrêt acquitte les demandeurs I, II et III decertaines préventions ou parties de prévention.
24. Dans la mesure où ils sont également dirigés contreces décisions, ces pourvois sont irrecevables àdéfaut d'intérêt.
(…)
* Le contrôle d'office
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1. Les formalités substantielles ou prescrites àpeine de nullité ont été observées et lesdécisions sont conformes à la loi.
* PAR CES MOTIFS,
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* LA COUR
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* Rejette les pourvois ;
* Condamne les demandeurs aux frais de leurpourvoi.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei,président, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers,et prononcé en audience publique du vingt-quatreoctobre deux mille dix-sept par le présidentPaul Maffei, en présence de l'avocat généraldélégué Alain Winants, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.
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* Traduction établie sous le contrôle du présidentde section Benoît Dejemeppe et transcrite avecl'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
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* Le greffier, Le président de section,
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24 OCTOBRE 2017 P.16.1198.N/1
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