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24/10/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1149.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2017, P.16.1149.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1149.N

 1. A. D.,

 2. WOONWEELDE, société privée à responsabilité limitée,

 3. ANDRÉ DECHERF IMMOBILIËN, société privée à responsabilité limitée,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,

contre

M. N.,

inculpé,

défendeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassattion.

I. la procédure devant la cour

II. 







Les pourvois sont dir

igés contre un arrêt rendu le 31 octobre 2016 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en cop...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1149.N

 1. A. D.,

 2. WOONWEELDE, société privée à responsabilité limitée,

 3. ANDRÉ DECHERF IMMOBILIËN, société privée à responsabilité limitée,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,

contre

M. N.,

inculpé,

défendeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassattion.

I. la procédure devant la cour

II. 

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 31 octobre 2016 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

IV. 

Sur le moyen :

 1. Le moyen invoque la méconnaissance du principe général dudroit relatif au respect des droits de la défense :l'arrêt considère que l'instruction est complète etqu'aucun devoir d'enquête complémentaire n'est utile ounécessaire à la manifestation de la vérité ; il considèreque l'affirmation des demandeurs selon laquelle lesdevoirs d'enquête complémentaires ordonnés par le juged'instruction conformément aux articles 127, § 3, et61quinquies, du Code d'instruction criminelle n'ont pasété exécutés ou ne l'ont pas été de manière complète, n'yfait pas obstacle ; l'arrêt omet de vérifier concrètementsi ces devoirs d'enquête ont effectivement été exécutéset, le cas échéant, de constater qu'ils devaient encoreêtre accomplis.

 2. Lorsqu'une partie conteste que les devoirscomplémentaires ordonnés par le juge d'instruction aientété exécutés dans leur intégralité, la juridictiond'instruction peut néanmoins régler la procédure si elledécide, sur la base d'une appréciation en fait, que leséléments de l'instruction judiciaire suffisent pourstatuer, sans violer les droits de défense de cettepartie.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique,le moyen manque en droit.

 3. L'arrêt considère que : « Toutes les pièces utiles,entre autres celles relevant de la procédure civile etles documents relatifs aux projets de logement saisisauprès de la S.P.R.L. ATRIUM, ont été jointes et lesparties intéressées, parmi lesquelles figurent lepremier inculpé, les parties civiles, diverscollaborateurs de la S.A. COMPASS PROJECTONTWIKKELING etde la S.P.R.L. ATRIUM, de même que divers acheteursd'appartements du projet immobilier "De Molen” ont étéentendus, de sorte que la cause est en état d'êtrejugée. Il n'est pas utile, en vue de la manifestation dela vérité, de requérir de nouvelles pièces, dont lacomptabilité complète de la S.A. COMPASSPROJECTONTWIKKELING et de la S.P.R.L. ATRIUM, ni deprocéder à un examen plus approfondi de ces pièces ainsique de celles déjà saisies, dès lors que la chambre desmises en accusation dispose d'éléments suffisants pourstatuer. Le simple fait que l'audition du premierinculpé a revêtu la forme d'un texte préalablement écritne signifie pas qu'il doit être réentendu, puisque cettenouvelle audition n'est pas susceptible, en l'espèce, decontribuer à la manifestation de la vérité. »

Par ces motifs, considérant concrètement que l'instruction estcomplète, que la poursuite de l'exécution des devoirs d'enquêtecomplémentaires ordonnés n'est plus utile ou nécessaire à lamanifestation de la vérité, l'arrêt pouvait procéder aurèglement de la procédure, sans violer les droits de défense desdemandeurs. Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip VanVolsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatreoctobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, enprésence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller FrançoiseRoggen et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux .

Le greffier, Le conseiller,

24 OCTOBRE 2017 P.16.1149.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1149.N
Date de la décision : 24/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-24;p.16.1149.n ?
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