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19/10/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0199.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2017, F.15.0199.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0199.N

 1. T. B.,

 2. M. D. L.,

* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,









* contre









* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 parla cour d'appel de Gand.

Le 12 septembre 2017, l'avocat général délégu

é Johan Van der Fraenen adéposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation

...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0199.N

 1. T. B.,

 2. M. D. L.,

* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 parla cour d'appel de Gand.

Le 12 septembre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen adéposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 36, § 1^er, du Code des impôts sur les revenus 1992 disposeque les avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu'en espècessont comptés pour la valeur réelle qu'ils ont dans le chef dubénéficiaire.

2. Aux termes de l'article 49 de ce code, sont déductibles à titre defrais professionnels les frais que le contribuable a faits ou supportéspendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenusimposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen dedocuments probants.

3. Un avantage de toute nature imposable ne constitue pas nécessairementdes frais professionnels dans le chef de celui qui en bénéficie. Pourqu'une dépense soit déductible à titre de frais professionnels, lecontribuable doit apporter la preuve que toutes les conditions dedéductibilité à titre de frais professionnels sont réunies. Ce n'est quedans la mesure où l'avantage de toute nature se rapporte à des dépensesqui auraient revêtu le caractère de frais professionnels si elles avaientété exposées par le bénéficiaire de l'avantage lui-même que le montantcorrespondant peut être repris parmi les frais professionnels dubénéficiaire.

4. Les juges d'appel ont considéré que :

- l'avantage qui consiste, pour le demandeur, à ne pas devoir payerd'intérêts sur sa dette auprès de la s.a. CBA est directement lié àl'exercice de son mandat rémunéré d'administrateur au sein de cettesociété, de sorte qu'en vertu du principe d'attraction, il y a avantage detoute nature imposable ;

- la question de savoir si ces intérêts peuvent être considérés comme desfrais professionnels suppose de procéder à un examen concret à la lumièrede l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, la preuve devantêtre apportée que les intérêts ont dû être payés pour acquérir ouconserver des revenus imposables ;

- les demandeurs soutiennent, certes, que cet examen concret a étéréalisé, mais la cour d'appel ne décèle aucune trace d'une telle preuve etil se peut tout aussi bien que le fait de ne pas avoir dû payer lesfactures pendant tout ce temps ait permis aux demandeurs de réaliser desinvestissements privés sans financement extérieur par des tiers ou avec unfinancement extérieur moins élevé, étant entendu qu'il est incontestableque les intérêts qu'ils auraient eu à payer en cas de financementextérieur par un tiers n'auraient pas constitué des frais professionnelsdans leur chef.

En considérant, sur la base de ces énonciations, que « l'avantage de toutenature [doit] dès lors bien être ajouté à la base imposable, comme cela aété fait dans les cotisations contestées », les juges d'appel ontlégalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant à l'unanimité ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Alain Smetryns, président, lesconseillers Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audiencepublique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept par le président desection Alain Smetryns, en présence de l'avocat général délégué JohanVan der Fraenen, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

19 OCTOBRE 2017 F.15.0199.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0199.N
Date de la décision : 19/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-19;f.15.0199.n ?
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