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18/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0967.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2017, P.17.0967.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0967.F

J. E.

condamné, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Cécile Dascotte, avocat au barreau de Mons.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre 2017 par letribunal de l'application des peines du Hainaut, division Mons.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décisio

n de la cour

En vertu de l'article 97, § 1^er, alinéa 2, dernière phrase, de la loi du17 mai 2006 relative au statut juridique exter...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0967.F

J. E.

condamné, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Cécile Dascotte, avocat au barreau de Mons.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre 2017 par letribunal de l'application des peines du Hainaut, division Mons.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

En vertu de l'article 97, § 1^er, alinéa 2, dernière phrase, de la loi du17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnéesà une peine privative de liberté, les moyens de cassation sont proposésdans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation auplus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.

Parvenu au greffe de la Cour le vendredi 29 septembre 2017, soit après lecinquième jour qui suit la date du pourvoi formé le 22 septembre 2017, lemémoire est tardif.

Par conséquent, la Cour ne peut y avoir égard.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------------------------------------+

18 OCTOBRE 2017 P.17.0967.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0967.F
Date de la décision : 18/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-18;p.17.0967.f ?
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