La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0658.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2017, P.17.0658.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0658.F

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

O. K.

prévenu,

défendeur en cassation.

* I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mai 2017 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le 9 octobre 2017, l'avocat g

énéral Michel Nolet de Brauwere a déposé desconclusions au greffe.

A l'audience du 18 octobre 2017, le conseiller Benoît Dejemeppe a faitrapport et l'avocat généra...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0658.F

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

O. K.

prévenu,

défendeur en cassation.

* I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mai 2017 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le 9 octobre 2017, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé desconclusions au greffe.

A l'audience du 18 octobre 2017, le conseiller Benoît Dejemeppe a faitrapport et l'avocat général précité a conclu.

* II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 24, dernier alinéa, du titrepréliminaire du Code de procédure pénale, le moyen reproche au jugement deconsidérer que les faits de deux préventions sont prescrits. Il soutientque les juges d'appel auraient dû admettre que la prescription de l'actionpublique avait été suspendue dès lors que le tribunal de police avaitdéclaré l'opposition du défendeur non avenue.

En application de cette disposition, la prescription de l'action publiqueest suspendue lorsque le prévenu a formé une opposition déclarée nonavenue, la suspension prenant cours depuis l'acte d'opposition jusqu'à ladécision constatant que celle-ci est non avenue.

L'appel formé contre un jugement déclarant l'opposition non avenue saisitle juge du second degré tant de la régularité de la décision entreprisequi constate que l'opposition est non avenue que du fond de l'affaire,dans les limites des griefs élevés dans la requête prévue à l'article 204du Code d'instruction criminelle.

Il s'ensuit que, lorsque le juge d'appel décide légalement quel'opposition a été, à tort, déclarée non avenue, la cause de suspension dela prescription prévue par l'article 24, dernier alinéa, du titrepréliminaire du Code de procédure pénale et retenue par le premier juge,cesse ses effets.

Par une appréciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer,les juges d'appel ont considéré que le demandeur n'avait pas rapporté lapreuve de la connaissance de la citation par le défendeur.

Ils en ont déduit que le tribunal de police avait déclaré à tortl'opposition de celui-ci non avenue et qu'en conséquence, il n'y avait paslieu de tenir compte de la cause de suspension précitée.

Par ces considérations, le jugement ne viole pas la disposition invoquéepar le demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés à la somme de trois euros trois centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------------------------------------+

18 OCTOBRE 2017 P.17.0658.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0658.F
Date de la décision : 18/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-18;p.17.0658.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award