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18/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0656.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2017, P.17.0656.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0656.F

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

H. G.

prévenu,

défendeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 mai 2017, sous lenuméro 2405, par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles,statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un m

émoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu....

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0656.F

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

H. G.

prévenu,

défendeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 mai 2017, sous lenuméro 2405, par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles,statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

* II. la décision de la cour

Sur les deux moyens réunis :

Les moyens sont pris de la violation des articles 187, 204, alinéa 1^er,et 210 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur soutient que le jugement attaqué aurait dû soulever d'office,au titre de moyen d'ordre public, le grief allégué dans un réquisitoiredéposé devant les juges d'appel et déduit de l'irrecevabilité del'opposition formée tardivement par le défendeur au premier jugement rendupar défaut par le tribunal de police, et il allègue que le tribunal auraitdû déclarer cette opposition irrecevable.

L'article 204, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle prévoit quela requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefsélevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.

L'article 210, alinéa 2, du même code dispose :

« Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juged'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portantsur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur:

- sa compétence ;

- la prescription des faits dont il est saisi ;

- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisiquant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullitéirréparable entachant l'enquête portant sur ces faits. »

Le principe de l'appel sur griefs détermine l'étendue de la saisine dujuge d'appel.

En application de l'article 210, alinéa 2, précité, celui-ci peut souleverd'office un moyen d'ordre public dans les limites de sa saisine fixées parla déclaration d'appel et la requête contenant les griefs.

Les exceptions prévues par cette disposition ne permettent pas au juged'appel d'étendre sa saisine en soulevant d'office, en méconnaissance del'effet dévolutif de l'appel, un moyen relatif à des dispositions quin'ont été entreprises par aucune des parties à la cause.

Le jugement attaqué énonce d'abord que, dans sa requête, le demandeur n'apas élevé de griefs relatifs à la recevabilité de l'opposition formée parle défendeur à l'encontre du jugement rendu par défaut. Il poursuit enconsidérant que l'examen de la recevabilité de l'opposition au regard del'acte par lequel le défendeur aurait eu connaissance de l'existence de lasignification de ce jugement n'entre pas dans les critères visés parl'article 210 précité, de sorte que ce grief formulé tardivement ne serapas examiné.

Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement justifié leurdécision.

Les moyens ne peuvent être accueillis.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés à la somme de septante-neuf euros quatre-vingt-septcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------------------------------------+

18 OCTOBRE 2017 P.17.0656.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0656.F
Date de la décision : 18/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-18;p.17.0656.f ?
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