La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0377.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2017, P.17.0377.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0377.F

I. AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie intervenue volontairement,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, et ayant pour conseil Maître Marie-Eve Materne, avocat aubarreau de Dinant,

II. TH. S.

prévenu,

ayant pour conseil Maître François Feron, avocat au barreau de Charleroi,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

M. C.,

partie civile,r>
défenderesse en cassation,

représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procédure devant la cour

...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0377.F

I. AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie intervenue volontairement,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, et ayant pour conseil Maître Marie-Eve Materne, avocat aubarreau de Dinant,

II. TH. S.

prévenu,

ayant pour conseil Maître François Feron, avocat au barreau de Charleroi,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

M. C.,

partie civile,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 30 janvier 2017 parle tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degréd'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 28avril 2017.

A l'audience du 4 octobre 2017, le conseiller Eric de Formanoir a faitrapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

 A. Sur le pourvoi de la société anonyme AG Insurance :

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 4, alinéas 2 et 3, du titre préliminairedu Code de procédure pénale, le moyen soutient que le jugement attaqué nepouvait pas condamner les demandeurs à payer à la défenderesse desindemnités en réparation des préjudices matériel et ménager, après avoirconstaté que le jugement rendu le 23 décembre 2010 par le tribunal depolice, par lequel les demandeurs ont été condamnés à payer à ladéfenderesse une indemnité de 12.500 euros à titre définitif, n'avait faitl'objet d'aucun appel et que cette décision n'avait pas réservé à statuersur les demandes de la défenderesse.

L'alinéa 2 de l'article 4 précité dispose que le juge saisi de l'actionpublique réserve d'office les intérêts civils, même en l'absence deconstitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugéequant à ces intérêts, et l'alinéa 3 dispose que sans préjudice de sondroit de saisir la juridiction civile conformément aux articles 1034bis à1034sexies du Code judiciaire, toute personne lésée par l'infraction peutensuite obtenir sans frais que la juridiction qui a statué sur l'actionpublique statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe enautant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Il ne résulte pas de ces dispositions qu'après avoir rendu le jugement surl'action publique, le juge pénal ne puisse plus se prononcer sur unedemande que la partie civile a précédemment formée devant lui, s'ilressort du jugement que la juridiction répressive n'a pas statué sur cettedemande.

Dans la mesure où il est fondé sur la prémisse contraire, le moyen manqueen droit.

Le jugement précité du 23 décembre 2010 statue sur l'action publiqueexercée à charge du demandeur du chef d'avoir involontairement, dans unaccident de la circulation, causé la mort du compagnon de la défenderesse.Statuant également sur l'action civile exercée par la défenderesse contreles demandeurs, ce jugement déclare le demandeur seul responsable desconséquences dommageables de l'infraction, condamne les demandeurs insolidum à payer à la défenderesse « la somme de 12.500 euros à titredéfinitif, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légal depuis le13 avril 2009, les intérêts judiciaires, les frais et les dépens »,« réserve les dépens » et « sursoit à statuer quant au surplus ».

Il ressort de la procédure que la défenderesse a ensuite demandé autribunal de police de lui allouer des indemnités à titre de préjudicematériel et ménager. Par le jugement dont appel du 5 mars 2015, letribunal a rejeté cette demande aux motifs que le jugement du 23 décembre2010 « a déjà statué sur le préjudice subi par la [défenderesse] et aalloué une somme de 12.500 euros à ce titre et de façon `définitive' »,que cette décision « ne prévoit aucune réserve au-delà du montant allouéet cela de façon très explicite » et qu'« en ne faisant pas appel de cettedécision, [la défenderesse] l'a donc acceptée ».

Statuant sur l'appel de la défenderesse contre le jugement du 5 mars 2015,le jugement attaqué considère, d'abord, qu'il ressort des pièces de laprocédure devant le premier juge que lors des débats qui ont précédé lejugement du 23 décembre 2010, les parties ont expressément convenu deréserver les postes d'indemnisation relatifs aux dommages matériel etménager. Il considère également que la mention dans ce jugement selonlaquelle il « sursoit à statuer quant au surplus » renvoie expressément, àla lecture des motifs, aux frais et débours exposés par les autres partiesciviles, qu'il n'y est fait nulle mention, ni dans les motifs, ni dans ledispositif, des dommages matériel et ménager subis par la défenderesse etque, par conséquent, la décision précitée n'a pas réservé à statuer surles demandes relatives à ces dommages.

Le juge d'appel a considéré, ensuite, que si le jugement du 23 décembre2010 ne réserve pas ces demandes, il n'en déboute pas non plus ladéfenderesse, que les motifs de cette décision font clairement ressortirque seul le dommage moral a été débattu et examiné par le tribunal depolice, que c'est à tort que le jugement dont appel a considéré que lepremier juge avait déjà statué sur les préjudices matériel et ménager etque ce jugement devait donc être réformé.

Par ces motifs, le juge d'appel a considéré que par le jugement du 23décembre 2010, le tribunal de police avait condamné les demandeurs à payerà la défenderesse une indemnité à titre définitif en réparation de sondommage moral, sans l'avoir déboutée de la demande que, avant ce jugement,elle avait formée relativement aux préjudices matériel et ménager.

Ainsi, le juge d'appel a pu légalement décider qu'il était compétent pourstatuer sur cette demande.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

B. Sur le pourvoi de S. Th. :

En vertu des articles 427, alinéas 1^er et 2, et 429, alinéas 1^er et 2,du Code d'instruction criminelle, l'exploit de signification du pourvoi àla partie contre laquelle il est dirigé doit être déposé au greffe de laCour quinze jours au plus tard avant l'audience et dans les deux mois quisuivent la déclaration de pourvoi.

Il n'apparaît pas de la procédure que la preuve de la signification dupourvoi à la défenderesse ait été déposée au greffe de la Cour dans ledélai de deux mois qui prenait cours le 14 février 2017, jour de lasignature de la déclaration de recours.

Le demandeur soutient qu'en raison de la circonstance que la défenderesseréside en France, il y a lieu d'augmenter ce délai de quinze jours envertu de l'article 55, 1°, du Code judiciaire.

En vertu de cette disposition, lorsque la loi prévoit qu'à l'égard de lapartie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique il ya lieu d'augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentationest de quinze jours lorsque la partie réside dans un pays limitrophe.

Ni les dispositions précitées, ni aucune autre loi, ne prévoient qu'il y alieu d'augmenter le délai de deux mois endéans lequel la partie qui sepourvoit en cassation doit déposer au greffe l'exploit de signification deson pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé lorsque cette partieréside dans un pays limitrophe.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent soixante-quatreeuros soixante-trois centimes dont I) sur le pourvoi de la société anonymeAG Insurance : soixante et un euros trente-cinq centimes dus et deux centneuf euros onze centimes payés par cette demanderesse et II) sur lepourvoi de S.Th. : soixante et un euros trente-six centimes dus et deuxcent trente-deux euros quatre-vingt-un centimes payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------------------------------------+

18 OCTOBRE 2017 P.17.0377.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0377.F
Date de la décision : 18/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-18;p.17.0377.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award