La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1163.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2017, P.16.1163.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1163.F

M. A.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Philippe Vanlangendonck et Daniel Mouson,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

 1. Maître Philippe VAN DE VELDE-MALBRANCHE, avocat, agissant en qualitéde curateur à la faillite de la société privée à responsabilitélimitée Société Européenne de Presse et d'Edition générale,

représenté par Maître Paul-Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenu

e Louise 149, où il est faitélection de domicile,

 2. Maître Dirk DE MAESENEER, avocat, agissant en qualité de liquidateurde l...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1163.F

M. A.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Philippe Vanlangendonck et Daniel Mouson,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

 1. Maître Philippe VAN DE VELDE-MALBRANCHE, avocat, agissant en qualitéde curateur à la faillite de la société privée à responsabilitélimitée Société Européenne de Presse et d'Edition générale,

représenté par Maître Paul-Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 149, où il est faitélection de domicile,

 2. Maître Dirk DE MAESENEER, avocat, agissant en qualité de liquidateurde la société privée à responsabilité limitée Drukkerij Printal, dontle cabinet est établi à Louvain, Brusselsesteenweg, 62,

 3. SAGAME, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siègeest établi à Sainte Ode, chemin des Hêtres, 5,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque douze moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

A l'audience du 4 octobre 2017, le conseiller Frédéric Lugentz a faitrapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

Le demandeur a déposé le 13 octobre 2017 une note en réponse, parapplication de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.

II. la décision de la cour

La Cour n'a pas égard aux pièces transmises par le demandeur le 14 juin2017, en dehors du délai prescrit par l'article 429, alinéa 2, du Coded'instruction criminelle et dont il n'apparaît pas qu'elles aient étécommuniquées aux défendeurs.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnationrendue sur l'action publique :

Chaque moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales.

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arrêt de fixer le départ de la prescription del'action publique relative à l'ensemble des infractions à partir dudernier fait de la prévention A, alors que les juges d'appel ont ensuiteacquitté le demandeur de ce chef.

L'arrêt constate que les faits de toutes les préventions, à les supposerétablis, ont été commis avec la même unité d'intention de sorte que lecours de la prescription de l'action publique a démarré à partir dudernier d'entre eux, commis le 23 avril 2013.

Toutefois, au feuillet 21 de l'arrêt, les juges d'appel, après avoiracquitté le demandeur du chef des faits de la prévention A, ont à nouveauexaminé la prescription et décidé que le dernier fait déclaré établi ayantété commis le 30 janvier 2011, le cours de la prescription a étéinterrompu par un acte d'instruction ou de poursuite, en l'occurrence leplumitif de l'audience du 16 décembre 2015.

Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Les moyens sont pris de la méconnaissance du principe général du droit nonbis in idem et de l'autorité de la chose jugée. Le demandeur reproche auxjuges d'appel de l'avoir déclaré coupable des faits de la préventionunique de la cause 2013 CO 538 alors qu'il avait respectivement bénéficiéd'une ordonnance de non-lieu le 13 février 2001 et d'une décisiond'acquittement rendue par la cour d'appel le 20 mars 2013, en raison de lamême infraction.

Le principe général du droit invoqué interdit de poursuivre et de punirune personne en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà étécondamnée ou acquittée.

Le demandeur n'a pas été acquitté par la chambre du conseil, et n'auraitpas pu l'être, de la prévention déclarée établie par les juges du fond. Lajuridiction d'instruction ne l'en a pas non plus déclaré coupable.

En outre, une ordonnance disant n'y avoir lieu à poursuivre faute decharges suffisantes n'a pas d'autorité de la chose jugée.

Dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis.

Le demandeur invoque encore l'autorité de la chose jugée découlant del'acquittement prononcé par l'arrêt du 20 mars 2013 : ayant été poursuividu chef d'une prévention d'organisation frauduleuse d'insolvabilitécommise entre le 5 avril 2005 et le 12 décembre 2007, en raison du recoursà des domiciles fictifs, et en ayant été acquitté, il allègue qu'il nepouvait plus être poursuivi de ce chef. Le demandeur reproche égalementaux juges d'appel de ne pas avoir répondu, à cet égard, aux moyens qu'ilavait invoqués dans ses conclusions d'appel.

Il ressort du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que, dans laprésente cause, le demandeur était poursuivi du chef de l'infractiond'organisation frauduleuse d'insolvabilité, commise à plusieurs reprisesentre le 4 octobre 2007 et le 22 décembre 2010, à propos d'une dettedécoulant d'un arrêt le condamnant au profit du premier défendeur le 5octobre 2007.

Aux termes d'une appréciation qui gît en fait, les juges d'appel ontconsidéré, d'une part, par référence aux motifs énoncés aux feuillets 5 à9 du jugement précité, que « l'acquittement du 20 mars 2013 par la courd'appel visait une organisation d'insolvabilité à l'aide d'une faussedomiciliation afférente à une période qui fut limitée `entre le 5 avril etle 2 décembre 2005' soit bien avant la période infractionnelle visée plushaut », et, d'autre part, par motifs propres, qu'« il n'y a pas […] lieude faire application du principe non bis in idem en l'absence d'identitéentre les faits de la présente cause et ceux ayant fait l'objet […] del'arrêt de cette chambre de la cour du 20 mars 2013 » et que « lacirconstance que la cour autrement composée ait en son temps décidé dansle cadre d'un litige étranger à la présente cause qu'in specie et pour lapériode infractionnelle y visée, que les changements de domicile duprévenu ne revêtaient pas, à l'époque, un caractère de complaisance,n'entravent en rien le pouvoir d'appréciation de la cour [d'appel] dans lecadre de la présente cause en fonction des éléments factuels qui lui sontsoumis ».

Dans la mesure où ils critiquent l'appréciation en fait des juges d'appel,les moyens sont irrecevables.

Pour le surplus, il ressort des motifs précités que les juges d'appel ontdécidé que les faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité qui leurétaient soumis ne s'identifiaient pas à ceux dont le demandeur a étéacquitté par l'arrêt du 20 mars 2013, notamment en raison de lacirconstance qu'ils ont été commis entre le 4 octobre 2007 et le 22décembre 2010, alors que la période infractionnelle des faits jugés parl'arrêt précité s'étend du 5 avril au 2 décembre 2005.

Ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifiéleur décision.

A cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis.

Le troisième moyen soutient encore que l'arrêt viole l'autorité de lachose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles,chambre civile, du 21 juin 2006, dont il ressort, selon le demandeur, queses nombreux changements d'adresse ne sont pas constitutifs d'uneinfraction.

En règle, une décision du juge civil n'a pas autorité de chose jugée enmatière répressive. Le juge pénal peut, dès lors, décider qu'uncomportement constitue une infraction, alors même que le tribunal decommerce ou la cour d'appel, chambre civile, a décidé que ce fait n'étaitpas établi.

Dans la mesure où il est fondé sur une prémisse différente, le moyenmanque en droit.

Enfin, le demandeur reproche à la cour d'appel de n'avoir pas identifié defaits différents de ceux dont il fut acquitté le 20 mars 2013 etcaractérisant l'infraction, commis entre le 2 décembre 2006 et le 12décembre 2007.

Mais les juges d'appel ont décidé, d'une part, par renvoi aux motifs dupremier juge, que les faits avaient été commis à plusieurs reprises entrele 4 octobre 2007 et le 22 décembre 2010 et, d'autre part, que ces faitsétaient différents de ceux dont le demandeur avait été précédemmentacquitté.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Sur le quatrième moyen :

Le moyen reproche d'abord aux juges d'appel d'avoir fixé la périodeinfractionnelle de la prévention d'organisation frauduleused'insolvabilité entre le 4 octobre 2007 et le 22 décembre 2010, alors quele demandeur aurait eu recours avant le 5 octobre 2007 aux adressesfictives qui lui sont attribuées par le premier défendeur.

L'infraction visée à la prévention n'existe qu'au moment de la réunion detous ses éléments constitutifs. La circonstance que l'un d'eux auraitpréexisté à la période infractionnelle admise par le premier juge et parla cour ne permet pas de considérer que l'infraction aurait été commisedès ce moment.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Le moyen reproche encore à l'arrêt, par renvoi aux motifs du premier juge,de constater que le demandeur a omis, en violation de la loi, de signalerl'existence de son domicile à l'étranger alors qu'aucune obligation légalede cette nature n'existe.

Par aucun motif propre ni par renvoi à ceux du premier juge contenus dansle jugement du 29 mai 2013, l'arrêt ne contient une telle énonciation.

Le moyen manque en fait.

Sur les cinquième et sixième moyens réunis :

Les moyens font grief aux juges d'appel d'avoir considéré que la citationdirecte du 18 juin 2010 était régulière et de s'être saisis de faits quin'étaient pas compris dans cet acte. Le demandeur reproche en substanceaux juges d'appel d'avoir admis la recevabilité de la citation directenonobstant une précédente ordonnance de non-lieu et, par renvoi aux motifsdu premier juge, d'avoir étendu de manière abusive leur saisine en lemettant en prévention du chef de faits étrangers à ceux visés par lacitation.

Pour les motifs visés en réponse aux deuxième et troisième moyens, il y alieu de rejeter le grief fondé sur la prétendue identité de faits entreceux qui firent l'objet de l'ordonnance de non-lieu et ceux jugés par lacour d'appel.

En tant qu'il critique la décision des juges d'appel relative à larégularité de la citation, le cinquième moyen est, partant, irrecevable.

Pour le surplus, en matière correctionnelle ou de police, l'ordonnance derenvoi ou la citation à comparaître saisissent la juridiction de jugementnon de la qualification qui y figure, mais des faits tels qu'ilsressortent des pièces de l'instruction et qui fondent l'ordonnance derenvoi ou la citation.

La détermination du comportement punissable visé à l'acte en vertu duquelil a été saisi relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. LaCour peut uniquement vérifier si le juge ne donne pas de l'acte de saisineune interprétation inconciliable avec ses termes.

Par renvoi à la mise en prévention du demandeur par le premier juge, lesjuges d'appel ont considéré que les faits visés à la citation directe, quifaisait référence aux articles 489quater, 490 et 490bis du Code pénal etreprochait au demandeur de « s'être frauduleusement organisé insolvable enutilisant une brochette d'adresses fictives et de complaisance afin de sesoustraire à toute possibilité d'exécution de ses obligations consacréesjudiciairement », devaient être qualifiés d'organisation frauduleused'insolvabilité, « dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et/ouailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises, à des dates indéterminéesentre le 4 octobre 2007 et le 22 décembre 2010, sans interruption pendantplus de cinq ans, […] notamment par une ou des domiciliation(s) fictive(s)ou inexistante(s), alors que [le demandeur] était redevable d'une dette àl'égard de la masse faillie de la société Sepeg ». Ainsi, en attribuantaux faits leur qualification exacte, les juges d'appel donnent de lacitation originaire une interprétation qui n'est pas inconciliable avecses termes.

Dans cette mesure, les moyens manquent en fait.

Sur le septième moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir omis de constater laréunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infractiond'organisation frauduleuse d'insolvabilité, en se bornant à ne retenir quele recours à des adresses de complaisance.

Mais les juges d'appel, au feuillet 18 de l'arrêt, ont renvoyé aux motifsdu premier juge qui, aux termes du jugement entrepris, avait constaté,respectivement, l'existence d'une dette à charge du demandeur, la carencede paiement de ce dernier alors qu'il disposait de ressources pour y faireface et l'organisation de son insolvabilité pour se soustraire à sesobligations, au préjudice de la masse.

Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Sur le huitième moyen :

Le moyen reproche à l'arrêt d'énoncer des dispositions contraires enrelevant, d'une part, qu'il fallait prendre en considération, pour ladétermination de la peine, son état de santé et, d'autre part, qu'il avait« multiplié les faux-fuyants pour se soustraire à ses obligationsfinancières ».

Il n'est pas contradictoire d'énoncer qu'il y a lieu de modérer lasanction à appliquer, en raison de l'état de santé actuel du prévenu, quiest altéré, mais que la peine devra également prendre en considération lacirconstance que l'intéressé persiste à refuser d'exécuter les obligationsqui lui incombent.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, en tant que, sous le couvert d'un vice de contradiction,il critique en réalité l'appréciation en fait des juges d'appel, le moyenest irrecevable.

Sur le neuvième moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de s'être déclarésterritorialement compétents pour connaître des faits de la prévention B dela cause 2014 CO 823 alors que les escroqueries qu'elle vise relèveraientde la compétence des juridictions françaises.

Le moyen n'indique pas pour quel motif ces faits échapperaient à lacompétence des juridictions belges.

Le moyen est irrecevable à défaut de précision.

Sur le dixième moyen :

Le moyen fait grief aux poursuites et à l'arrêt de déduire la culpabilitédu demandeur du chef des faits de la prévention B de la cause 2014 CO 823d'éléments de preuve qui auraient été établis en violation du droit à laprotection de la vie privée. 

En tant qu'il critique le comportement du ministère public au cours despoursuites et non la décision des juges d'appel, le moyen est irrecevable.

Par ailleurs, contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appeln'ont pas reconnu le demandeur coupable de ces infractions sur la base desinformations dont il critique la régularité.

À cet égard, le moyen manque en fait.

Sur le onzième moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir considéré que les faits dela prévention B de la cause 2014 CO 823 étaient établis, alors qu'aucuntribunal n'avait admis l'existence de la créance des deuxième et troisièmedéfendeurs.

La constatation, par le juge répressif, de l'escroquerie n'est passubordonnée à la reconnaissance, par le juge civil, d'une créancecorrespondant à la valeur des fonds remis ou délivrés ensuite desmanœuvres frauduleuses auxquelles l'auteur a eu recours.

Reposant sur une prémisse erronée, le moyen manque en droit.

Sur le douzième moyen :

Le demandeur reproche à l'arrêt de le condamner à l'intégralité des fraisalors que son acquittement a été confirmé du chef de trois préventions etqu'une partie civile non à la cause dans l'instance en cassation a étédéboutée.

Conformément à l'article 162, alinéa 1^er, du Code d'instructioncriminelle, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et lespersonnes civilement responsables de l'infraction, les condamnera auxfrais, même envers la partie publique.

La condamnation aux frais est une conséquence juridique d'une décision decondamnation, d'internement ou ordonnant la suspension du prononcé de lacondamnation. Etrangère à la notion de peine, il s'agit d'une dispositioncivile de la condamnation.

Dès lors, la circonstance que les réquisitions du ministère public d'appeln'auraient été que partiellement suivies ou que la sanction appliquée auprévenu aurait été réduite, alors que les faits déclarés établis par lepremier juge sont demeurés tels à l'issue des débats devant la courd'appel, n'autorise pas cette dernière à réduire le montant de lacondamnation aux frais exposés en vue de la manifestation de la vérité etafférents à ces infractions.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée contre le demandeur par Maître Philippe Van deVelde-Malbranche, agissant qualitate qua :

Sur le surplus du douzième moyen :

Le demandeur reproche à l'arrêt de le condamner à l'intégralité des fraiset dépens du premier défendeur alors que l'appel incident de ce dernier aété jugé non fondé.

Conformément à l'article 162bis, alinéa 1^er, du Code d'instructioncriminelle, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et lespersonnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers lapartie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Codejudiciaire.

L'arrêt confirme le jugement entrepris en tant qu'il a condamné ledemandeur du chef de la prévention unique de la cause 2013 CO 538 etstatué sur l'action civile exercée, sur cette base, contre lui par lepremier défendeur. Il déboute ensuite ce dernier de son appel incident.

En tant qu'il critique la décision de condamnation aux dépens d'appel dupremier défendeur, alors que le demandeur a succombé dans son recours, lemoyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée contre le demandeur par Maître Dirk De Maeseneer,agissant qualitate qua :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

D. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée contre le demandeur par la société coopérative àresponsabilité limitée Sagame :

L'article 429 du Code d'instruction criminelle prévoit que le demandeur encassation doit indiquer ses moyens dans un mémoire signé par un avocat etcommuniqué par courrier recommandé à la partie contre laquelle le pourvoiest dirigé. Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité.

La communication du mémoire doit être faite à la partie contre laquelle lepourvoi est dirigé et non à son conseil.

Il apparaît des pièces de la procédure que le demandeur a communiqué sonmémoire au conseil de la défenderesse.

Le mémoire est irrecevable.

Le demandeur ne fait valoir régulièrement aucun moyen spécifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante-trois euros soixante et uncentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------------------------------------+

18 OCTOBRE 2017 P.16.1163.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1163.F
Date de la décision : 18/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-18;p.16.1163.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award