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17/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.1000.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2017, P.17.1000.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.1000.N

Y. F.,

* inculpé, détenu,

* demandeur en cassation,

* Me Thibaud Delva, avocat au barreau d'Anvers.











I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2017 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin

Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour











Sur le moyen :











 1. Le moyen est pris de la violation de l'article...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.1000.N

Y. F.,

* inculpé, détenu,

* demandeur en cassation,

* Me Thibaud Delva, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2017 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation de l'article 5, § 3, dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance del'obligation générale de la juridiction d'instruction derépondre aux conclusions de l'inculpé ou de son conseil :au motif que le demandeur lui-même est à l'origine de saprivation de liberté pour avoir violé les conditions quilui avaient été imposées, l'arrêt ne répond pas à ladéfense du demandeur qui invoque que le délai raisonnableen matière de détention préventive ayant pris cours le 18octobre 2016 est dépassé, à la suite de retards et d'unecertaine inactivité survenus dans l'instruction qui nesont pas imputables au demandeur ; par ce motif, l'arrêtne considère pas, en effet, que le demandeur est àl'origine des retards ; l'arrêt méconnaît donc égalementla condition du délai raisonnable.

 1. En vertu de l'article 35 de la loi du 20 juillet 1990relative à la détention préventive, le juge d'instructionpeut laisser l'inculpé en liberté en lui imposant derespecter une ou plusieurs conditions. L'article 38, § 2,de cette loi dispose qu'en cas d'inobservation desconditions, le juge d'instruction peut décerner un mandatd'arrêt dans les conditions prévues à l'article 28.

 2. L'article 28, § 1^er, alinéa 1^er, 2°, de la loi précitéedispose que le juge d'instruction peut décerner un mandatd'arrêt en tout état de cause à charge de l'inculpélaissé ou remis en liberté si des circonstances nouvelleset graves rendent cette mesure nécessaire. En vertu del'alinéa 2 de ce paragraphe, les dispositions deschapitres III, IV et V de cette même loi s'appliquentégalement.

 2. Le mandat d'arrêt que le juge d'instruction décerne, surla base de ces dispositions, à charge d'un inculpé remisen liberté forme un titre de privation de libertéautonome. La juridiction d'instruction qui statue sur lemaintien de ce mandat d'arrêt doit observer le délairaisonnable visé à l'article 5, § 3, de la Convention dèsle moment où l'inculpé est de nouveau privé de liberté. Àcet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte de retardsou d'une certaine inactivité survenus durant la périodede détention préventive préalable à la mise en libertésous conditions. En effet, cette juridiction n'est tenued'évaluer le délai raisonnable qu'au regard de ladétention subie depuis la délivrance du titre qui lafonde.

* Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique,le moyen manque en droit.

 3. L'arrêt considère que :

* le demandeur sollicite sa mise en liberté eninvoquant le dépassement du délai raisonnablevisé à l'article 5, § 3, de la Convention ;

* le demandeur a été privé de liberté le 21septembre 2017 puis placé en détention surordre du juge d'instruction le 22 septembre2017 ;

* le délai raisonnable visé à l'article 5, § 3,de la Convention prend cours à compter de laprivation de liberté survenue le 21 septembre2017 ;

* l'instruction judiciaire ne subit aucunretard anormal ;

* le juge d'instruction a transmis le dossierrépressif pour réquisitoire définitif auprocureur du Roi le 27 septembre 2017 ;

* le demandeur renvoie, à tort, aux précédentsdélais de détention préventive, dès lorsqu'il est lui-même à l'origine, comme àplusieurs reprises par le passé, de saprivation de liberté pour avoir violé lesconditions qui lui ont été imposées.

L'arrêt répond ainsi à la défense dudemandeur et justifie légalement la décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

 4. Les formalités substantielles ouprescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conformeà la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient PaulMaffei, président, Peter Hoet, AntoineLievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publiquedu dix-sept octobre deux mille dix-sept parle président Paul Maffei, en présence del'avocat général Marc Timperman, avecl'assistance du greffier délégué VéroniqueKosynsky.

Traduction établie sous le contrôle duconseiller Eric de Formanoir et transcriteavec l'assistance du greffier FabienneGobert.

Le greffier, Le conseiller,

17 OCTOBRE 2017 P.17.1000.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1000.N
Date de la décision : 17/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-17;p.17.1000.n ?
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