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17/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0957.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2017, P.17.0957.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0957.N

* L. D.,

* condamné à une peine privative de liberté, détenu,

* demandeur en cassation,

* Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers.











I. la procédure devant la cour

VII. 





VIII. Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 septembre2017 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme

.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

IX. 







Sur le moyen :

(…)



Quant à la deux...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0957.N

* L. D.,

* condamné à une peine privative de liberté, détenu,

* demandeur en cassation,

* Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

VII. 

VIII. Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 septembre2017 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

IX. 

Sur le moyen :

(…)

Quant à la deuxième branche :

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation desarticles 149 de la Constitution, 132-23-1 et 132-4 duCode pénal français : le jugement attaqué considère, àtort, qu'il ne peut être déduit ni des termes du jugementfrançais ni des éléments du dossier que le juge françaisa décidé l'absorption complète de la peine prononcée enBelgique ; le jugement français ordonne la « confusion »des deux peines ; en pratique, la figure juridiquefrançaise de la « confusion » est analogue, en trèsgrande partie, à la figure juridique belge del'absorption, telle qu'elle est décrite à l'article 65,alinéa 2, du Code pénal.

 1. Le moyen, en cette branche, ne précise pas comment et enquoi le jugement attaqué viole l'article 149 de laConstitution.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprécis et,partant, irrecevable.

 2. Il ne résulte d'aucune disposition légale, ni d'aucunedisposition européenne ou conventionnelle que letribunal belge de l'application des peines appelé àstatuer sur l'exécution d'une peine infligée par le jugebelge doit tenir compte, en vue de fixer le total despeines, d'une décision étrangère ayant pour effet demodifier l'étendue de la peine encore à subir ainsi queles conditions d'admission aux modalités d'exécution dela peine prononcée en Belgique.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

 3. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, estentièrement déduit de cette prémisse juridiqueerronée et est irrecevable.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre,à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président,Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et IlseCouwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du dix-sept octobre deux mille dix-sept parle président Paul Maffei, en présence de l'avocatgénéral Marc Timperman, avec l'assistance du greffierdélégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseillerFrançois Stévenart Meeûs et transcrite avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

17 OCTOBRE 2017 P.17.0957.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0957.N
Date de la décision : 17/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-17;p.17.0957.n ?
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