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17/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0669.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2017, P.17.0669.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0669.N

* P. K.,

* prévenu, détenu

* demandeur en cassation,

* Me Tim Smet, avocat au barreau d'Anvers,









* contre

 1. D. V. H.,

 2. P. V. H.,

 3. K. V. H.,

* Me Laurent Mortelmans, avocat au barreau d'Anvers,

 4. E. V. H.,

* parties civiles,

* défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

X. 





XI. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19

mai 2017 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XII. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

XIII. Le conseiller Ilse Couwenberg a fait...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0669.N

* P. K.,

* prévenu, détenu

* demandeur en cassation,

* Me Tim Smet, avocat au barreau d'Anvers,

* contre

 1. D. V. H.,

 2. P. V. H.,

 3. K. V. H.,

* Me Laurent Mortelmans, avocat au barreau d'Anvers,

 4. E. V. H.,

* parties civiles,

* défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

X. 

XI. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mai 2017 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XII. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

XIII. Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

XIV. L'avocat général Marc Timperman a conclu.

XV. 

II. la décision de la cour

XVI. (…)

XVII. Sur le second moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 3, c, dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance duprincipe général du droit à un procès équitable : les jugesd'appel ont omis, à tort, de signaler au bureau d'aidejuridique que le demandeur ne bénéficiait plus del'assistance d'un conseil au cours de la procédure suiviedevant la cour d'appel ; le demandeur était pourtantpoursuivi du chef d'un délit grave et, dépourvu de cette aidejuridique, il s'est trouvé dans l'impossibilité de défendrelui-même sa cause de manière adéquate, de sorte qu'il étaitdans l'intérêt de la justice de lui accorder gratuitement uneaide juridique.

 1. L'article 6, § 3, c, de la Convention prévoit que tout accuséa le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistanced'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens derémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitementpar un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justicel'exigent.

 2. En l'absence de toute demande du prévenu d'obtenir une aidejuridique gratuite et de toute indication selon laquelle leprévenu se trouve dans l'impossibilité d'assurer lui-même sadéfense, l'article 6, § 3, c, de la Convention n'oblige pasle juge à accorder d'office une aide juridique gratuite audemandeur qui déclare assurer lui-même sa défense.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

 3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égardque le demandeur a déclaré assurer lui-même sa défense.Ces pièces ne font pas apparaître que le demandeur ademandé aux juges d'appel de désigner un avocat pro deo,ni que le demandeur n'était pas en mesure d'assurerlui-même sa défense. Par conséquent, les juges d'appeln'étaient pas tenus de pourvoir d'office à l'aidejuridique.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

 4. Les formalités substantielles ou prescrites à peinede nullité ont été observées et la décision estconforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre,à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président,Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et IlseCouwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du dix-sept octobre deux mille dix-sept parle président Paul Maffei, en présence de l'avocatgénéral Marc Timperman, avec l'assistance du greffierdélégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseillerFrançois Stévenart Meeûs et transcrite avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

17 OCTOBRE 2017 P.17.0669.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0669.N
Date de la décision : 17/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-17;p.17.0669.n ?
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