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17/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0573.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2017, P.17.0573.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0573.N

* G. S.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers.











I. la procédure devant la cour

VII. 







Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2017 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait r

apport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

VIII. 







Sur le premier moyen :











 1. Le moyen est pris de la violation des articles...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0573.N

* G. S.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

VII. 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2017 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

VIII. 

Sur le premier moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation des articles 1, 2, 6,8, 15 et 16 de la Directive 2008/115/CE du Parlementeuropéen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative auxnormes et procédures communes applicables dans les Étatsmembres au retour des ressortissants de pays tiers enséjour irrégulier : l'arrêt considère, à tort, quel'article 76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès auterritoire, le séjour, l'établissement et l'éloignementdes étrangers n'est pas contraire aux dispositions de ladirective précitée et n'examine pas si les autoritésbelges ont limité le champ d'application de cettedirective dans les cas prévus à l'article 2, alinéa 2,début de phrase, et point b de cet article, alors que lesautorités belges ne l'ont pas fait ; la Directive nerenferme pas de dispositions sur la base desquelles lesÉtats membres peuvent infliger une peine d'emprisonnementà titre de sanction pénale pour séjour irrégulier ;l'arrêt décide, à tort, et contrairement à lajurisprudence de la Cour de justice de l'Unioneuropéenne, que la Directive autorise l'infliction d'unepeine d'emprisonnement pénale dans toutes lescirconstances, dès lors que cette directive ne porte quesur le retour des ressortissants de pays tiers en séjourirrégulier dans un État membre et que cette jurisprudencen'est pas applicable en l'espèce.

 2. La Directive 2008/115/CE, telle qu'interprétée par laCour de justice de l'Union européenne, ne porte que surle retour des ressortissants de pays tiers en séjourirrégulier dans un État membre et n'a donc pas pourobjet d'harmoniser dans leur intégralité les règlesnationales relatives au séjour des étrangers. Parconséquent, cette directive ne s'oppose pas à ce que ledroit d'un État membre qualifie le séjour irrégulier dedélit et prévoie des sanctions pénales pour dissuader etréprimer une telle infraction aux règles nationales enmatière de séjour.

Plus particulièrement, la directive ne s'oppose pas à laréglementation d'un État membre réprimant le séjour illégal pardes sanctions pénales, dans la mesure où celle-ci permetl'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers auquel laprocédure de retour a été appliquée et qui séjourneirrégulièrement sur le territoire de cet État membre sans motifjustifié de non-retour.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique,le moyen manque en droit.

 3. L'arrêt constate que :

- par jugement du 20 mai 2008, le demandeur a été condamnéà une peine d'emprisonnement de cinq ans et à une amende duchef de trafic d'êtres humains ;

- par arrêté ministériel de renvoi du 2 décembre 2008,signifié le 11 décembre 2008, le demandeur a reçu l'ordrede quitter le territoire belge avec interdiction d'yrentrer pendant dix ans, sous peine des sanctions prévues àl'article 76 de la loi du 15 décembre 1980 ;

- après cette date, le demandeur est entré dans le Royaumeet y a résidé.

L'arrêt considère que :

- la Directive 2008/115/CE ne porte que sur le retour desressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans unÉtat membre et n'a pas pour objet d'harmoniser dans leurintégralité les règles nationales relatives au séjour desétrangers ;

- cette directive ne s'oppose pas à ce que le droit d'unÉtat membre qualifie le séjour irrégulier de délit etprévoie des sanctions pénales pour dissuader et réprimerune telle infraction aux règles nationales en matière deséjour.

Par ces motifs, l'arrêt considère légalement que l'article76 de la loi du 15 décembre 1980 n'est pas contraire auxdispositions de la Directive 2008/115/CE, indiquées aumoyen.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

 4. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre desmotifs surabondants et est, par conséquent,irrecevable.

Le contrôle d'office

 5. Les formalités substantielles ou prescritesà peine de nullité ont été observées et ladécision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei,président, Peter Hoet, Antoine Lievens, ErwinFrancis et Ilse Couwenberg, conseillers, etprononcé en audience publique du dix-septoctobre deux mille dix-sept par le présidentPaul Maffei, en présence de l'avocat généralMarc Timperman, avec l'assistance du greffierdélégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle duconseiller Michel Lemal et transcrite avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

17 OCTOBRE 2017 P.17.0573.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0573.N
Date de la décision : 17/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-17;p.17.0573.n ?
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