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17/10/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1272.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2017, P.16.1272.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1272.N

H. B.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jean Van Rossum, avocat au barreau de Bruxelles.











I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 novembre 2016 parle tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand,statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée c

onforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour











Sur le deuxième moyen :











Quan...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1272.N

H. B.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jean Van Rossum, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 novembre 2016 parle tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand,statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation del'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à lapolice de la circulation routière : le jugement attaquéaccorde une valeur probante spéciale au procès-verbalsubséquent du 28 octobre 2016 qui mentionne que la demandede renseignements envoyée au demandeur date du 3 novembre2014 ; cette mention est sans lien avec la constatationd'une infraction et ne revêt donc pas de valeur probantespéciale, d'autant plus qu'aucune copie de la demande derenseignements n'a été jointe au dossier répressif ; seulel'indication de la date d'envoi figurant sur leprocès-verbal même revêt cette valeur probante.

 2. L'article 62, alinéa 1^er, de la loi du 16 mars 1968dispose : « Les agents de l'autorité désignés par le Roipour surveiller l'application de la présente loi et desarrêtés pris en exécution de celle-ci constatent lesinfractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'àpreuve du contraire. »

L'article 67ter, alinéas 1 et 2, de la loi du 16 mars 1968dispose :

« Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtésd'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé aunom d'une personne morale, les personnes physiques quireprésentent la personne morale en droit sont tenues decommuniquer l'identité du conducteur au moment des faits ou,s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de lapersonne responsable du véhicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours del'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie duprocès-verbal. »

 1. La valeur probante spéciale due au procès-verbal dressépar un fonctionnaire habilité à cet effet, à la suited'une infraction à la loi du 3 mars 1968 relative à lapolice de la circulation routière et à ses arrêtésd'exécution, ne vaut que pour les constatationspersonnelles faites par ce verbalisateur au moment del'infraction ou immédiatement après sa commission quantaux éléments constitutifs de l'infraction et auxcirconstances y afférentes. Elle ne s'applique cependantpas aux constatations ultérieures, ni aux informationsqu'il a recueillies en dehors de cette premièreconstatation, ni aux éléments fournis ultérieurement.

 3. Le jugement attaqué considère qu'un excès de vitessecommis par un véhicule dont la société Taxi B.H.B. étaittitulaire de la plaque d'immatriculation a été constatéle 14 mars 2014 et qu'une copie du procès-verbal initial,ainsi qu'un questionnaire et une lettre d'accompagnementont été transmis au demandeur le 3 novembre 2014. Ilconsidère, en outre, que la mention de la date d'envoi deces documents revêt une valeur probante spéciale etdéduit cette date d'envoi de la mention qui en est faitepar les verbalisateurs dans un procès-verbal dressé le 28octobre 2016. Ainsi, il ne justifie pas légalement ladécision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

 4. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraiententraîner une cassation sans renvoi.

 1. 

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge dujugement cassé ;

Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué surceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandreoccidentale, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet,Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers,et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux milledix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocatgénéral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ericde Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffierFabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

17 OCTOBRE 2017 P.16.1272.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1272.N
Date de la décision : 17/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-17;p.16.1272.n ?
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