Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.16.1082.N
AXA BELGIUM, société anonyme,
partie citée en intervention et en déclaration d'arrêt commun,
demanderesse en cassation,
Me Bart Bleyaert, avocat au barreau de Bruges,
contre
SCHENKER, société anonyme,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. la procédure devant la cour
II.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. la décision de la cour
III.
Sur la recevabilité du pourvoi :
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1. L'article 425, § 1^er, du Code d'instruction criminelledispose : « Sans préjudice du § 2, la déclaration de pourvoiest faite par le ministère public ou l'avocat au greffe de lajuridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle est signéepar le ministère public ou l'avocat ainsi que par le greffieret inscrite dans le registre destiné à cet effet.
L'avocat doit être titulaire d'une attestation de formation enprocédure en cassation visée par le livre II, titre III. Le Roi fixeles critères auxquels la formation doit répondre. »
2. Il résulte de cette disposition légale que la personne quise pourvoit en cassation au nom d'une partie doit, àl'occasion du dépôt de sa déclaration, justifier nonseulement de sa qualité d'avocat, mais également de ladétention de l'attestation visée à l'article 425, § 1^er,alinéa 2. L'avocat qui, à titre de dominus litis, forme unpourvoi en cassation au nom du demandeur doit satisfaire àces conditions. C'est seulement de cette manière que peutêtre atteint l'objectif poursuivi par le législateur autravers de ces dispositions, qui est de garantir que lepourvoi en cassation n'est introduit qu'après mûre réflexionpar un avocat ayant fait valoir une certaine connaissance dela procédure de cassation en matière répressive.
3. L'acte de pourvoi en cassation énonce qu'a déclaré sepourvoir en cassation pour la demanderesse et en son nom :« Maître Peter VERMEIREN, avocat à 9000 Gand, Martelaarslaan402, loco Maître PETITAT Jean-Baptiste, avocat à 8310SINT-KRUIS (BRUGES), Sportstraat 49, titulaire d'uneattestation de formation en procédure en cassation enmatière pénale (n° OVB 165 - 455), telle que prévue à l'art.425 du Code d'instruction criminelle. » L'acte de pourvoi encassation a été signé par Me Peter Vermeiren locoJean-Baptiste Petitat. Il ne ressort ni de cet acte, ni desautres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ledominus litis, à savoir Me Petitat, est titulaire del'attestation visée à l'article 425, § 1^er, alinéa 2, duCode d'instruction criminelle.
Par conséquent, le pourvoi est irrecevable.
Sur le moyen :
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4. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen, étranger à larecevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet,Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers,et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux milledix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocatgénéral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemalet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
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17 OCTOBRE 2017 P.16.1082.N/1
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