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17/10/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1014.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2017, P.16.1014.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1014.N

I. I. C.,

prévenu,

demandeur en cassation,











II. H&Y, société privée à responsabilité limitée,

prévenue,

demanderesse en cassation,

III. BC-WETTEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT GmbH, société à responsabilitélimitée de droit allemand,

* prévenue,

* demanderesse en cassation,

* IV. 1. I. C., mieux qualifié ci-dessus,

 1. H&Y, société privée à responsabilité limitée, mieux qualifiéeci-dessu

s,

 2. BC-WETTEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT GmbH, mieux qualifiéeci-dessus,

prévenus,

* demandeurs en cassation,

* Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau deBruxell...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1014.N

I. I. C.,

prévenu,

demandeur en cassation,

II. H&Y, société privée à responsabilité limitée,

prévenue,

demanderesse en cassation,

III. BC-WETTEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT GmbH, société à responsabilitélimitée de droit allemand,

* prévenue,

* demanderesse en cassation,

* IV. 1. I. C., mieux qualifié ci-dessus,

 1. H&Y, société privée à responsabilité limitée, mieux qualifiéeci-dessus,

 2. BC-WETTEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT GmbH, mieux qualifiéeci-dessus,

prévenus,

* demandeurs en cassation,

* Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau deBruxelles.

I. la procédure devant la cour

IX. 

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 septembre2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs déclarent se désister, sans acquiescement, deleurs pourvois I, II et III, en tant que ceux-ci sontirrecevables à défaut d'avoir été formés conformément auxprescriptions de l'article 425, § 1^er, alinéa 2, du Coded'instruction criminelle.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

(…)

Sur le moyen :

5. Le moyen est pris de la violation des articles 42, 43 et43bis du Code pénal, 67 et 69 de la loi du 7 mai 1999 surles jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux dehasard et la protection des joueurs : l'arrêt ordonne, àcharge des demandeurs IV.2 et IV.3, sur le fondement desarticles 42, 3° et 43bis, alinéa 2, du Code pénal, laconfiscation par équivalent des avantages patrimoniaux tirésde l'exploitation illégale d'un établissement de jeux dehasard ; l'article 67 de la loi précitée énumère les chosesà confisquer en cas d'infraction ; cet article renfermant unensemble complet et spécifique de règles relatives à laconfiscation, les dispositions de droit commun contenues auxarticles 42 à 43bis du Code pénal ne s'appliquent pas enl'espèce ; par conséquent, seuls peuvent être confisqués, àcharge de l'exploitant ou du détenteur des jeux, les enjeuxqui lui ont été attribués et qui ont été retrouvés en tantqu'objets identifiables ; il s'ensuit qu'en matière de jeuxde hasard, seule une confiscation des objets constituant lesavantages patrimoniaux illégaux est possible et qu'uneconfiscation par équivalentde ces avantages patrimoniaux est exclue.

6. L'arrêt n'ordonne pas la confiscation d'avantagespatrimoniaux illégaux à charge du demandeur I.

Dans la mesure où il vise ce demandeur, le moyen estirrecevable, à défaut d'intérêt.

L'article 67 de la loi du 7 mai 1999 dispose : « Dans tousles cas d'infractions seront confisqués : les fonds oueffets exposés au jeu ainsi que les meubles, instruments,ustensiles et appareils employés ou destinés au service desjeux. »

L'article 69 de la loi de cette même loi énonce : « Lesdispositions du livre premier du Code pénal, sans exceptiondu chapitre VII et de l'article 85, sont applicables auxinfractions prévues par la présente loi. »

La confiscation visée à l'article 67 de la loi du 7 mai 1999constitue non seulement une peine, mais également une mesurede sûreté. En conséquence, le juge pénal est obligéd'ordonner la confiscation des choses énumérées à cetarticle dès qu'il constate que l'infraction a été commise,même s'il acquitte le prévenu ou constate l'extinction del'action publique. Il n'est pas nécessaire que ces chosesappartiennent au prévenu et elles ne doivent pas non plusavoir été saisies.

Il s'ensuit que l'article 67 de loi du 7 mai 1999 établit unrégime complet et spécifique concernant la confiscation deschoses qui y sont énumérées et que cette réglementation sesubstitue aux règles de droit commun qui régissent laconfiscation de choses de même nature.

7. Les choses énumérées à l'article 67 de la loi susditecorrespondent, en effet, à celles décrites à l'article 42,1° et 2°, du Code pénal comme étant des choses formantl'objet de l'infraction, qui ont servi ou qui ont étédestinées à la commettre et qui ont été produites parl'infraction. Par conséquent, la confiscation de ces chosesn'est pas régie par les articles 42, 1° et 2°, et 43, alinéa1^er, du Code pénal, mais uniquement par l'article 67 de laloi du 7 mai 1999.

8. En revanche, les choses énumérées à l'article 67 de laloi du 7 mai 1999 ne désignent pas les avantagespatrimoniaux illégaux tirés de l'exploitation illégale d'unétablissement de jeux. Conformément à l'article 69 de la loiprécitée, la confiscation de ces avantages patrimoniaux estrégie par les articles 42, 3° et 43bis, alinéas 1 et 2, duCode pénal. Ainsi, cette confiscation ne se limite pas auxseuls enjeux retrouvés en tant qu'objets identifiables etelle peut être prononcée par équivalent.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémissejuridique, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et les décisions sont conformes àla loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Décrète le désistement des pourvois II et III ;

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet,Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-septoctobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, enprésence de l'avocat général Marc Timperman, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric deFormanoir et transcrite avec l'assistance du greffierTatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 OCTOBRE 2017 P.16.1014.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1014.N
Date de la décision : 17/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-17;p.16.1014.n ?
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