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17/10/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0854.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2017, P.16.0854.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0854.N

I. 1. P. D. M.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

 1. L. R.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

 2. A. W.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

prévenus,

demandeurs en cassation,

II. AGRISTO, société anonyme,

Me Marianne Callens, avocat au barreau de Bruges,

prévenue,

demanderesse en cassation,

III. AGRISTO, société privée à responsabilité limitée,

Me Paul Wouters, avoca

t à la Cour de cassation,

prévenue,

demanderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour











Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0854.N

I. 1. P. D. M.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

 1. L. R.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

 2. A. W.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

prévenus,

demandeurs en cassation,

II. AGRISTO, société anonyme,

Me Marianne Callens, avocat au barreau de Bruges,

prévenue,

demanderesse en cassation,

III. AGRISTO, société privée à responsabilité limitée,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

prévenue,

demanderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 juin 2016 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I.1 invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs I.2 et I.3 invoquent un moyen dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse II invoque deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse III invoque un moyen similaire à celui des demandeursI.2 et I.3 dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiéeconforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur la recevabilité des pourvois :

 1. Lorsque, dans le cas où l'action publique est exercée duchef des mêmes faits ou de faits connexes à charge d'unepersonne morale et de la personne habilitée à lareprésenter, le tribunal a désigné un mandataire ad hocpour représenter la personne morale, ce mandataire ad hocest seul habilité à exercer des recours au nom de cettepersonne morale, en ce compris le pourvoi en cassation,contre les décisions rendues sur l'action publique exercéeà charge de cette personne morale.

 1. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peutavoir égard que le pourvoi de la demanderesse III a étéformé par le mandataire ad hoc ou au nom de celui-ci.

Le pourvoi de la demanderesse III est irrecevable.

 2. L'article 427, alinéa 1^er, du Code d'instructioncriminelle dispose : « La partie qui se pourvoit encassation doit faire signifier son pourvoi à la partiecontre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personnepoursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoitcontre la décision rendue sur l'action civile exercéecontre elle. »

 3. Par cette disposition, le législateur a imposé auxdemandeurs en cassation une obligation générale designification, ayant pour seule exception, à interpréterstrictement, le cas où le pourvoi en cassation est formépar une partie poursuivie contre une décision surl'action publique même et des cas assimilés.

 4. En vertu des articles 16.6.4 ou 16.6.6 du décret duConseil flamand du 5 avril 1995 contenant desdispositions générales concernant la politique del'environnement, le juge peut condamner toute personneabandonnant des déchets en violation des dispositions dudécret applicable, à la collecte, au transport et autraitement de ces déchets et fixer une astreinte par jourde retard dans l'exécution de cette mesure.

 5. Les mesures que le juge pénal ordonne en vertu desarticles 16.6.4 ou 16.6.6 du décret du Conseil flamand du5 avril 1995 sont des mesures de nature civile, quiressortissent néanmoins à l'action publique.

 6. Il s'ensuit que celui contre qui une telle mesure estordonnée doit faire signifier son pourvoi concernantcette décision au ministère public près la juridictionqui l'a rendue.

 7. Il n'appert pas des pièces auxquelles la Cour peut avoirégard que les demandeurs I et II ont fait signifier leurpourvoi au ministère public près la juridiction qui astatué sur l'action en réparation en se fondant sur ledécret du Conseil flamand du 5 avril 1995.

Dans la mesure où ils ont trait à la mesure de réparationordonnée, les pourvois de ces demandeurs sont irrecevables.

(…)

* Sur les moyens de la demanderesse II :

(…)

* Sur le deuxième moyen :

* (…)

* Quant à la seconde branche :

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violationde l'article 2bis de la loi du 17 avril 1878contenant le titre préliminaire du Code de procédurepénale : l'arrêt considère, à tort, que cettedisposition n'exclut pas la faculté dont dispose lejuge d'instruction de désigner un mandataire ad hoc ;en effet, le juge d'instruction qui mènel'instruction judiciaire à charge et à décharge n'estpas un « tribunal compétent pour connaître del'action publique contre la personne morale », commele requiert cette disposition.

 8. L'article 2bis du Titre préliminaire du Code deprocédure pénale dispose : « Lorsque les poursuitescontre une personne morale et contre la personnehabilitée à la représenter sont engagées pour desmêmes faits ou des faits connexes, le tribunalcompétent pour connaître de l'action publique contrela personne morale désigne, d'office ou sur requête,un mandataire ad hoc pour la représenter. »

 9. Il ressort de la genèse de la loi, de la finalité etde l'économie générale du régime applicable aumandataire ad hoc qu'en vue de garantir les droitsde la défense de la personne morale, le juged'instruction peut désigner, d'office ou surdemande, un mandataire ad hoc pour la représenter.

Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémissejuridique, manque en droit.

Le contrôle d'office

10. Les formalités substantielles ou prescrites à peinede nullité ont été observées et les décisions sontconformes à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre,à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président,Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et IlseCouwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du dix-sept octobre deux mille dix-sept par leprésident Paul Maffei, en présence de l'avocat généralMarc Timperman, avec l'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseillerFrançois Stévenart Meeûs et transcrite avecl'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

17 OCTOBRE 2017 P.16.0854.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0854.N
Date de la décision : 17/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-17;p.16.0854.n ?
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