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12/10/2017 | BELGIQUE | N°C.17.0278.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2017, C.17.0278.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.17.0278.N

G. M.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM, s.a.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 mars 2016par le juge de paix du canton de Vilvorde, statuant en dernier ressort.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arr

êt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

 1. En vertu de l'arti...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.17.0278.N

G. M.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM, s.a.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 mars 2016par le juge de paix du canton de Vilvorde, statuant en dernier ressort.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

 1. En vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlementeuropéen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règlescommunes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagersen cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retardimportant d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91,lorsqu'il est fait référence audit article, les passagers reçoiventune indemnisation.

L'article 5, paragraphe 1^er, dudit règlement nº 261/2004 dispose que, encas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont droit à uneindemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7de ce règlement.

En vertu du paragraphe 3 de cette disposition, un transporteur aérieneffectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstancesextraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes lesmesures raisonnables avaient été prises.

L'article 6 dudit règlement ne renvoie pas, en cas de retard d'un vol, àl'indemnisation visée à l'article 7.

2. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Unioneuropéenne, les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent êtreainsi interprétés que les passagers de vols retardés peuvent, s'agissantdu droit à l'indemnisation, être assimilés aux passagers de vols annuléset peuvent dès lors invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, uneperte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ilsatteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heured'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, untel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagerssi le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard importantest dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu êtreévitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, àsavoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective dutransporteur aérien (CJUE 19 novembre 2009, Sturgeon, affaires jointesC-402/07 et C-432/07, point 69 ; CJUE 23 octobre 2012, Nelson, affairesjointes C-581/10 et C-629/10, point 40 ; CJUE 18 avril 2013, GermanwingsGmbH, affaire C-413/11, point 19).

La Cour de justice considère que, au regard du but recherché par lerèglement n° 261/2004, qui est d'accroître la protection de tous lespassagers aériens, les passagers de vols retardés de trois heures ou plusne peuvent être traités différemment des passagers de vols annulés, étantdonné que pareille inégalité de traitement n'est pas légitimementjustifiée eu égard aux objectifs poursuivis par ce règlement (CJUE 19novembre 2009, Sturgeon, affaires jointes C-402/07 et C-432/07, point 60 ;CJUE 23 octobre 2012, Nelson, affaires jointes C-581/10 et C-629/10, point37).

3. En vertu de l'article 19, paragraphe 1^er, du Traité de l'Unioneuropéenne, la Cour de justice de l'Union européenne assure le respect dudroit dans l'interprétation et l'application des traités.

En vertu des articles 19, paragraphe 3, b), de ce traité et 267,paragraphe 1^er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, laCour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titrepréjudiciel, a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité etl'interprétation des actes pris par les institutions, organes ouorganismes de l'Union.

L'article 267, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Unioneuropéenne dispose que, lorsqu'une telle question est soulevée devant unejuridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estimequ'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,demander à la Cour de statuer sur cette question.

Le paragraphe 3 dispose que, lorsqu'une telle question est soulevée dansune affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisionsne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne,cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

4. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu sur questionpréjudicielle lie non seulement le juge de renvoi, mais également toutautre juge national, en ce qui concerne l'interprétation des dispositionsen cause du droit de l'Union, sous réserve de la possibilité pour ce jugenational de poser une nouvelle question à la Cour de justice.

5. En interprétant les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 en cesens que les passagers de vols retardés de trois heures ou plusn'acquièrent pas de droit à indemnisation, et en ne se tenant pas pour liépar les arrêts rendus par la Cour de justice sur question préjudicielle,qui confèrent aux dispositions précitées une interprétation différente,sans néanmoins poser une nouvelle question à la Cour de justice, lejugement attaqué viole l'ensemble des dispositions légales visées aumoyen.

Le moyen est fondé.

* Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le juge de paix du premier canton de Louvain.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze octobre deuxmille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence del'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Requête

12 OCTOBRE 2017 C.17.0278.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0278.N
Date de la décision : 12/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-12;c.17.0278.n ?
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