La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2017 | BELGIQUE | N°C.17.0120.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2017, C.17.0120.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0120.N

M.EX.T BELGIUM, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

A.V.B. ELECTRONICS, s.p.r.l.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 octobre2016 par le tribunal de commerce de Gand, division Courtrai.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copi

e certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0120.N

M.EX.T BELGIUM, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

A.V.B. ELECTRONICS, s.p.r.l.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 octobre2016 par le tribunal de commerce de Gand, division Courtrai.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, critique la condamnation de la demanderesseaux dépens au motif qu'elle a introduit sa demande non contestée depaiement d'une dette pécuniaire par la voie judiciaire ordinaire et n'apas eu recours à la procédure de recouvrement de dettes d'argent noncontestées prévue par les articles 1394/20 et suivants du Code judiciaire,dès lors que les juges ne peuvent se fonder à cet effet ni sur l'article866 ni sur l'article 1017 du Code judiciaire et qu'il ne peut pas non plusy avoir faute ou négligence au sens de l'article 1382 du Code civil, ouencore abus de procédure.

2. Aux termes de l'article 866 du Code judiciaire, les procédures et lesactes nuls ou frustratoires par le fait d'un officier ministériel sont àla charge de cet officier.

Cette disposition ne permet de mettre des frais qu'à charge de l'officierministériel qui les a causés. Elle ne permet pas de mettre des fraisconsidérés comme inutiles à charge d'une partie.

3. L'article 1017, alinéa 1^er, du Code judiciaire, dans sa versionantérieure à sa modification par la loi du 25 décembre 2016, dispose quetout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation auxdépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulièresn'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, lecas échéant, le jugement décrète.

Les articles 1382 et 1383 du Code civil sont des dispositions légalesparticulières au sens de l'article 1017, alinéa 1^er, du Code judiciaire.En vertu de ces dispositions, les dépens peuvent être mis à charge de lapartie qui n'a pas succombé s'ils ont été causés par sa faute.

En vertu de l'article 1394/20 du Code judiciaire, toute dette noncontestée entre entreprises qui a pour objet une somme d'argent et qui estcertaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par laloi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et àconcurrence de dix pour cent au maximum du montant principal de lacréance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom etpour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par unhuissier de justice.

Conformément aux articles 1394/21 et 1394/22 du Code judiciaire,l'huissier de justice signifie au débiteur, avant de procéder aurecouvrement, une sommation de payer et le débiteur dispose d'un mois àcompter de cette sommation pour payer la dette, pour demander desfacilités de paiement ou pour faire connaître les raisons pour lesquellesil conteste la dette.

Suivant l'article 1394/24, § 1^er, du Code judiciaire, l'huissier dejustice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbalde non-contestation au plus tôt huit jours après l'expiration du délaid'un mois. L'article 1394/24, § 2, dispose que le procès-verbal est renduexécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comitéde gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie,de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêtvisé à l'article 1389bis/8.

4. Il ressort des travaux préparatoires et du libellé de l'article 1394/20du Code judiciaire que la procédure de recouvrement de dettes d'argent noncontestées est facultative et qu'un créancier conserve la possibilitéd'introduire une demande de recouvrement de dettes par la voie judiciaireordinaire.

En outre, les intérêts et clauses pénales ne peuvent être recouvrés dansle cadre de cette procédure que jusqu'à concurrence de dix pour cent dumontant principal et il s'écoule au moins un mois et huit jours avantqu'un procès-verbal de non-contestation rendu exécutoire puisse êtredressé.

Il suit de ce qui précède que le choix de recourir à la procédurejudiciaire ordinaire en lieu et place de la procédure de recouvrement dedettes d'argent non contestées n'est pas en soi constitutif de faute et netémoigne pas davantage d'un abus de procédure.

5. En statuant autrement et en mettant, pour ces motifs, les dépens àcharge de la demanderesse, les juges n'ont pas légalement justifié leurdécision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en ce qu'il met les dépens à charge de lademanderesse nonobstant l'article 1024 du Code judiciaire ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de commerce d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze octobre deuxmille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence del'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

12 OCTOBRE 2017 C.17.0120.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0120.N
Date de la décision : 12/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-12;c.17.0120.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award