Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° C.17.0079.N
BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, a.s.b.l.,
* Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
* SBS BOUW, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 avril2016 par le tribunal néerlandophone de première instance de Bruxelles,statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décission de la Cour
*
* Quant à la première branche
1. En vertu de l'article 12.3.1, alinéa 1^er, du code de la route, toutconducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'ilcircule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vientd'un sens interdit.
L'article 12.4 de ce code dispose que le conducteur qui veut exécuter unemanœuvre doit céder le passage aux autres usagers et que sont notammentconsidérées comme manœuvres : changer de bande de circulation ou de file,traverser la chaussée, quitter un emplacement de stationnement ou yentrer, déboucher d'une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ou unemarche arrière.
2. S'il n'est pas prévu de bandes de circulation sur la chaussée et que lacirculation donne lieu à un rétrécissement de la chaussée, le conducteurcirculant le plus à droite bénéficie de la priorité de passageconformément à l'article 12.3.1, alinéa 1^er, précité. Dans cescirconstances, le mouvement vers la gauche du conducteur circulant le plusà droite ne constitue pas une manœuvre au sens de l'article 12.4 duditcode.
3. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- les deux camions provenaient d'un terminal de paiement différent ;
- à hauteur des terminaux, la route est très large avant de se rétrécir ànouveau à deux bandes de circulation quelques centaines de mètres plusloin ;
- entre les terminaux et le rétrécissement de la route en deux bandes decirculation, la chaussée n'est pas divisée dans son sens longitudinal parune ou plusieurs lignes continues ou discontinues de couleur blanche, nipar des marques provisoires ;
- le camion de la défenderesse est parti plus du côté gauche des terminauxet a roulé tout droit ;
- le camion de l'assuré de la demanderesse est parti du côté droit desterminaux.
4. En considérant que, dans ces circonstances, le mouvement vers la gauchede l'assuré de la demanderesse constitue une manœuvre au sens de l'article12.4 du code de la route, les juges d'appel n'ont pas légalement justifiéleur décision.
* Le moyen, en cette branche, est fondé.
*
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instancede Louvain, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze octobre deuxmille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence del'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requête
12 OCTOBRE 2017 C.17.0079.N/1
Requête/1