La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2017 | BELGIQUE | N°C.17.0071.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2017, C.17.0071.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0071.N

* OVE INVESTMENTS, s.a.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,









* contre











ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, et consorts,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5janvier 2017 par la cour d'appel d'Anvers.

* L'avocat général Christian V

andewal a déposé des conclusions le 26juin 2017.

* Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

* L'avocat général Christian Vandewal a conclu.









* II. Le moyen de ca...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0071.N

* OVE INVESTMENTS, s.a.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, et consorts,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5janvier 2017 par la cour d'appel d'Anvers.

* L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions le 26juin 2017.

* Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

* L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

* III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 23, § 5, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à lacontinuité des entreprises dispose que, si la demande émane d'un débiteurqui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure deréorganisation judiciaire plus de trois mois mais moins de cinq ans plustôt, la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire ne peut remettreen cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédureantérieure.

2. En vertu de l'article 58, alinéa 4, de cette loi, la révocation du plande réorganisation le prive de tout effet, sauf en ce qui concerne lespaiements et les opérations déjà effectués, et notamment la cession déjàintervenue de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités. Larévocation implique que le débiteur et les créanciers se retrouvent,hormis les éléments susmentionnés, dans la position qu'ils auraient eues'il n'y avait pas eu de plan de réorganisation homologué.

3. Les juges d'appel ont constaté que :

* par jugement du 13 mars 2013, la demanderesse a étéadmise à une procédure de réorganisation judiciaireen vue d'un accord collectif ;

* le plan de réorganisation homologué dans cetteprocédure a été révoqué par jugement du 3 juillet2015 ;

* il n'est pas contesté qu'aucun paiement n'a étéeffectué aux défendeurs en exécution du premierplan, ni en ce qui concerne les créancessursitaires ordinaires ni en ce qui concerne lescréances sursitaires extraordinaires ;

* le 4 mai 2016, la demanderesse a introduit unenouvelle requête afin d'être admise à la procédurede réorganisation judiciaire en vue d'un accordcollectif ;

* la nouvelle procédure prévoit un délaisupplémentaire de paiement en ce qui concerne lesdettes qui avaient déjà été reprises dans lepremier plan.

4. En considérant que, malgré la révocation d'un premier plan deréorganisation et ses conséquences, la nouvelle procédure porte atteinteaux acquis des défendeurs obtenus lors du premier plan de réorganisation,à savoir les délais de paiement prévus par lui, les juges d'appel n'ontpas légalement justifié leur décision de déclarer irrecevable la demanded'ouverture d'une nouvelle procédure formée par le débiteur.

* Le moyen est fondé.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Casse l'arrêt attaqué ;

* Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

* Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze octobre deuxmille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence del'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Requête

12 OCTOBRE 2017 C.17.0071.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0071.N
Date de la décision : 12/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-12;c.17.0071.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award