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11/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0526.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2017, P.17.0526.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0526.F

D. Cl.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Isabelle Leroy, avocat au barreau de Charleroi,

contre

VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureauxsont établis à Charleroi, place Charles II,

partie civile,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres David Ribant et Marc Uyttendaele, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt

rendu le 31 mars 2017 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0526.F

D. Cl.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Isabelle Leroy, avocat au barreau de Charleroi,

contre

VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureauxsont établis à Charleroi, place Charles II,

partie civile,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres David Ribant et Marc Uyttendaele, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mars 2017 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le 9 août 2017, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé desconclusions au greffe.

A l'audience du 11 octobre 2017, le conseiller Frédéric Lugentz a faitrapport et l'avocat général précité a conclu.

II. la décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue surl'action publique, dit l'opposition du demandeur non avenue :

Sur le premier moyen :

Le demandeur invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et laméconnaissance des principes généraux du droit relatifs à lanon-rétroactivité de la loi et au respect des droits de la défense.

Il fait grief aux juges d'appel d'avoir dit son opposition non avenue enfaisant application de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instructioncriminelle, tel que remplacé par l'article 83 de la loi du 5 février 2016modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant desdispositions diverses en matière de Justice, alors qu'à l'époque où il aété cité en vue des audiences devant la cour d'appel, la loi ne prévoyaitpas une telle sanction procédurale en cas de défaut non justifié, de sorteque la cour a fait une application rétroactive de la loi, prévue par sonarticle 143, mais non justifiée par la nécessité de sauvegarde del'intérêt général.

En tant qu'il critique l'article 143, alinéa 2, de la loi du 5 février2016, le moyen, dirigé contre la loi et non contre l'arrêt attaqué, estirrecevable.

Pour le surplus, conformément à l'article 143, alinéa 2, de la loi du 5février 2016, son article 83 s'applique au défaut que fait une partieaprès le 29 février 2016.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'audiencelors de laquelle les débats en cause du demandeur ont été tenus et àlaquelle il fit défaut a eu lieu 13 avril 2016.

En appliquant l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle,les juges d'appel ont attaché à cette loi de procédure un effet immédiatmais ils ne l'ont pas fait rétroagir à une date antérieure à celle fixéepour son entrée en vigueur.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et187 du Code d'instruction criminelle. Il reproche à l'arrêt d'êtreempreint de contradiction en ce qu'il constate d'abord que le demandeurfaisait valoir un cas de force majeure ou une excuse légitime justifiantson défaut lors de la procédure attaquée, alors qu'il énonce ensuite quel'opposition est non avenue au motif que le demandeur ne démontre pasavoir été dans l'incapacité de faire choix d'un conseil pour lereprésenter à l'audience.

Mais les juges d'appel, au feuillet 24 de l'arrêt, après avoir eu égardaux certificats médicaux produits par le demandeur et aux conclusionsd'une expertise judiciaire relative à son état de santé, ont décidé que,« quand bien même la présence du prévenu à l'audience n'aurait pumédicalement s'envisager que dans le cadre d'un huis clos, il n'en demeurepas moins qu'aucune circonstance concrète ne l'empêchait de faire choixd'un conseil pour y être représenté ». Ils ont en outre exclu toute forcemajeure ou excuse légitime justifiant le défaut.

Ainsi, l'arrêt n'est pas entaché de la contradiction dénoncée.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le demandeur reproche également aux juges d'appel d'avoir ajouté à la loiune condition qu'elle ne contient pas, en subordonnant l'admissibilité del'opposition à l'exigence que le prévenu qui allègue la survenance d'uncas de force majeure ou d'une excuse légitime liés à son état de santédémontre en outre qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de faire choix d'unconseil pour le représenter.

En application de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instructioncriminelle, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse légitimeinvoquées reste soumise à l'appréciation souveraine du juge.

Aux termes d'une appréciation qui gît en fait, les juges d'appel ontestimé que si les avis médicaux produits permettaient de considérer que ledemandeur, lorsqu'il fit défaut, était incapable d'assister aux débats enaudience publique, cette circonstance ne l'avait pas privé de la facultéde faire choix d'un avocat pour le représenter, de sorte que ni un cas deforce majeure, ni une excuse légitime ne justifiaient son défaut.

Ce faisant, les juges d'appel n'ont pas ajouté à la loi une conditionqu'elle ne contient pas, mais ils se sont bornés à constater qu'aucune descirconstances visées à l'article 187, § 6, 1°, précité n'était établie.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, revenant, sous le couvert d'une violation de l'article149 de la Constitution, à critiquer l'appréciation en fait des jugesd'appel ou exigeant pour son examen une vérification d'éléments de fait,pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue surl'action civile, dit l'opposition du demandeur non avenue :

Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.

PAR CES MOTIFS,

  LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de neuf cent vingt-cinq euros nonante-sixcentimes dont cent trente euros quarante et un centimes dus et sept centnonante-cinq euros cinquante-cinq centimes payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux milledix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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11 OCTOBRE 2017 P.17.0526.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0526.F
Date de la décision : 11/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-11;p.17.0526.f ?
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