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11/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0522.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2017, P.17.0522.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0522.F

Le procureur général près la cour d'appel de MONS,

demandeur en cassation,

contre

 1. ISS BUILDING SERVICES, société anonyme, dont le siège est établi àVilvorde, Steenstraat, 20/1,

 2. ISS FACILITY SERVICES, société anonyme, dont le siège est établi àBruxelles, rue du Congrès, 35,

inculpées,

défenderesses en cassation,

ayant pour conseil Maître Tom Bauwens, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est di

rigé contre un arrêt rendu le 10 avril 2017 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0522.F

Le procureur général près la cour d'appel de MONS,

demandeur en cassation,

contre

 1. ISS BUILDING SERVICES, société anonyme, dont le siège est établi àVilvorde, Steenstraat, 20/1,

 2. ISS FACILITY SERVICES, société anonyme, dont le siège est établi àBruxelles, rue du Congrès, 35,

inculpées,

défenderesses en cassation,

ayant pour conseil Maître Tom Bauwens, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 avril 2017 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

A l'audience du 27 septembre 2017, le conseiller Françoise Roggen a faitrapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 20,alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Le demandeur a requis le renvoi des deux défenderesses devant le tribunalcorrectionnel du chef de coups ou blessures involontaires à la suite d'unaccident survenu à proximité d'installations appartenant à la SNCB, le 21janvier 2011.

En application de l'article 20, alinéa 1^er, du titre préliminaire du Codede procédure pénale, l'action publique dirigée contre une personne morales'éteint par la clôture de sa liquidation, sa dissolution judiciaire ou sadissolution sans liquidation.

L'article 20, alinéa 2, du même titre prévoit toutefois que l'actionpublique peut encore être exercée contre la personne morale si sa mise enliquidation, sa dissolution judiciaire ou sa dissolution sans liquidationa eu pour but d'échapper aux poursuites ou si elle a été inculpée par lejuge d'instruction conformément à l'article 61bis du Code d'instructioncriminelle, avant la perte de sa personnalité juridique.

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir déduit de laconnaissance dans le chef de la première défenderesse de la mise àl'instruction et de l'ampleur de l'affaire liée à l'accident de 2011,l'existence de craintes l'ayant déterminée à procéder à sa liquidation,afin d'échapper à des poursuites pénales.

Il leur fait ainsi grief de s'être limités à se référer à la mise enmouvement de l'action publique et des poursuites, intervenue près de deuxans après la perte de sa personnalité juridique, pour considérer quel'exception visée à l'article 20, alinéa 2, précité ne lui est pasapplicable.

En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel, le moyenest irrecevable.

L'arrêt constate que

* par acte du 31 décembre 2012, la premièredéfenderesse a cédé l'universalité de son patrimoineà la seconde défenderesse et qu'ensuite, sadissolution anticipée et la clôture de saliquidation ont été prononcées,

* la première défenderesse a ainsi ce même jour, à lasuite de ces opérations, perdu la personnalitéjuridique,

* elle n'avait toujours, à cette même date, pas étéinculpée par le juge d'instruction conformément àl'article 61bis du Code d'instruction criminelle,

* c'est le seul réquisitoire de renvoi tracé par leprocureur du Roi le 24 octobre 2015 qui a misl'action publique en mouvement à son égard.

L'arrêt en déduit qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que ladissolution et la liquidation, justifiées pour des raisons économiques auxtermes des actes déposés devant la chambre du conseil, auraient eu pourbut d'échapper aux poursuites initiées près de deux ans après la perte desa personnalité juridique.

En tant qu'il procède d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manqueen fait.

Par les constats et considérations qui précèdent, les juges d'appel ontlégalement justifié leur décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 20,alinéas 1 et 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Le demandeur fait grief à la chambre des mises en accusation de ne pasavoir examiné la question de l'identité socio-économique des deuxdéfenderesses avant d'ordonner le non-lieu en faveur de la seconde.

Il lui reproche en substance de ne pas avoir examiné si l'opération decession de l'universalité du patrimoine de la première défenderesse à laseconde, suivie de sa dissolution et de sa liquidation, ne peut pas êtreassimilée, conformément à l'article 676 du Code des sociétés, à une fusionpar absorption justifiant, selon lui, la mise en cause de laresponsabilité pénale de la seconde défenderesse.

L'article 20, alinéa 1^er, du titre préliminaire du Code de procédurepénale s'applique notamment en cas de dissolution d'une société suivied'une procédure de liquidation.

L'arrêt constate que l'universalité du patrimoine de la premièredéfenderesse a été cédée à la seconde défenderesse le 31 décembre 2012, sadissolution anticipée et la clôture de sa liquidation prenant effet cemême jour.

En tant qu'il revient à soutenir que l'article 20, alinéa 1^er, du titrepréliminaire du Code de procédure pénale ne s'applique pas en cas decession d'universalité de patrimoine d'une société suivie de sadissolution et de la clôture de sa liquidation, la personnalité juridiquede la personne morale cédante se poursuivant dans la personne moralecessionnaire, le moyen procède d'une prémisse juridique erronée.

Il en va de même en tant qu'il allègue que l'article 20, alinéa 1^er,précité ne s'applique pas en cas de fusion ou de quasi-fusion de sociétés.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-neuf euros nonante-septcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux milledix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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11 OCTOBRE 2017 P.17.0522.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0522.F
Date de la décision : 11/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-11;p.17.0522.f ?
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