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11/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0513.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2017, P.17.0513.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0513.F

1. CH. Z.

détenu,

2. P. B. M.

prévenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maîtres François Balot et Jean Van Rossum, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenueBoileau, 2, où il est fait élection de domicile.









* I. la procédure devant la cour











Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 avril 2017 par lacour d'appel de Bruxelles,

chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0513.F

1. CH. Z.

détenu,

2. P. B. M.

prévenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maîtres François Balot et Jean Van Rossum, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenueBoileau, 2, où il est fait élection de domicile.

* I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 avril 2017 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 21, alinéa 1^er, 4°, du titrepréliminaire du Code de procédure pénale, lu en combinaison avec lesarticles 1^er, alinéa 2, 25, alinéa 1^er, 38, alinéa 2, et 380, § 1^er,1°, du Code pénal, le moyen soutient que l'arrêt ne justifie paslégalement l'interruption de la prescription de l'action publique dans ledélai de cinq ans après la commission des faits.

Les demandeurs sont poursuivis du chef d'avoir, à plusieurs reprises entrele 3 décembre 2008 et le 20 mai 2009, entraîné une personne majeure à ladébauche ou à la prostitution.

En application de l'article 21, alinéa 1^er, 4°, du titre préliminaire duCode de procédure pénale, l'action publique du chef de ce délit estprescrite après cinq ans.

En vertu de l'article 23 du titre précité, le jour où l'infraction a étécommise ainsi que celui où l'acte interruptif a été fait sont comptés dansle délai.

L'article 22, alinéa 1^er, prévoit que la prescription de l'actionpublique ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou depoursuite faits dans le délai déterminé par l'article 21.

Les juges d'appel ont considéré que les faits imputés aux demandeursconstituaient un délit collectif et que le dernier d'entre eux, à lesupposer établi, avait été commis le 19 mai 2009.

Le terme du premier délai de prescription étant atteint le 18 mai 2014 àminuit, l'action publique aurait donc été prescrite le 19 mai 2014 si laprescription n'avait pas été interrompue au plus tard la veille par unacte d'instruction ou de poursuite, prolongeant ce délai de cinq ans.

L'arrêt énonce que la prescription a été interrompue par un procès-verbaldu 19 mai 2014.

Les juges d'appel ont donc retenu en tant qu'acte interruptif de laprescription un acte intervenu à un moment où l'action publique étaitprescrite.

Toutefois, la Cour est compétente pour vérifier s'il ressort des pièces dela procédure que la prescription de l'action publique a été interrompue oususpendue.

Il apparaît de l'inventaire du carton 4, sous-farde 21, pièce 1, que laprescription a été interrompue le 15 mai 2014 par le procès-verbal n°25.033/14 de la police locale de la zone 5344, établi à la suite d'unedemande de vérification auprès d'une compagnie aérienne, concernantnotamment les demandeurs.

Le deuxième terme de la prescription n'était dès lors pas venu à échéanceavant la prononciation de l'arrêt.

Quoique fondé, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimesdus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux milledix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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11 OCTOBRE 2017 P.17.0513.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0513.F
Date de la décision : 11/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-11;p.17.0513.f ?
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