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11/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0464.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2017, P.17.0464.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0464.F

I. D. S.

accusée, détenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Christian Widart, avocat au barreau deCharleroi, Pierre Monville et Mona Giacometti, avocats au barreau deBruxelles, et Jocelyne Hordies, avocat au barreau de Charleroi,

contre

 1. E.B. et

 2. G. Ch.

 3. E. R.

 4. Maître Isabelle GOBBE, avocat, agissant en qualité de tuteur ad hocde l'enfant mineur T. E.,

parties civiles,

défendeurs en cassation,

II.

B. F.

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Christophe Taquin, avocat au barreau de Mons,et Alain Delfosse, avoca...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0464.F

I. D. S.

accusée, détenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Christian Widart, avocat au barreau deCharleroi, Pierre Monville et Mona Giacometti, avocats au barreau deBruxelles, et Jocelyne Hordies, avocat au barreau de Charleroi,

contre

 1. E.B. et

 2. G. Ch.

 3. E. R.

 4. Maître Isabelle GOBBE, avocat, agissant en qualité de tuteur ad hocde l'enfant mineur T. E.,

parties civiles,

défendeurs en cassation,

II. B. F.

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Christophe Taquin, avocat au barreau de Mons,et Alain Delfosse, avocat au barreau de Bruxelles,

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi I est dirigé contre l'arrêt de motivation, rendu le 24 mars2017, contre l'arrêt de condamnation et contre l'arrêt statuant sur lesactions civiles, rendus le 28 mars 2017 par la cour d'assises de laprovince de Hainaut.

Le pourvoi II est dirigé contre l'arrêt de motivation, rendu le 24 mars2017, et contre l'arrêt de condamnation, rendu le 28 mars 2017 par la courd'assises de la province de Hainaut.

Les demandeurs font chacun valoir un moyen dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

A l'audience du 27 septembre 2017, le conseiller Frédéric Lugentz a faitrapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

Les demandeurs ont déposé, le 10 octobre 2017, une note en réponse parapplication de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.

II. la décision de la cour

 A. Sur les pourvois formés contre l'arrêt de motivation et contre l'arrêtde condamnation :

Similaires, les moyens invoqués par les demandeurs appellent une réponsecommune.

Sur les moyens :

Les moyens sont pris de la violation des articles 13 de la Constitution,2, 125 et 779 du Code judiciaire, 289, § 3, 327 à 337 et 343 du Coded'instruction criminelle. Chacun des demandeurs reproche à la courd'assises d'avoir pourvu au remplacement de deux jurés, respectivement pararrêts interlocutoires rendus les 23 et 27 mars 2017, après avoir informéles parties que ces jurés « [ont] fait savoir à Madame le greffier de lacour d'assises qu'il y a eu un décès dans [leur] famille […] qu'il [leur]était impossible de continuer [leur] mission de juré et […] [qu'ilsferaient] parvenir un certificat de décès ultérieurement », mais sansqu'il résulte des pièces de la procédure que ces certificats aient étéensuite déposés.

Selon les demandeurs, faute de disposer de ces pièces justificatives, lacour d'assises ne pouvait valablement admettre la cause d'empêchement etprocéder au remplacement des jurés concernés. En outre, eu égard à laviolation de l'article 125 du Code judiciaire, la Cour serait dansl'impossibilité de vérifier la légalité de la composition du jury qui adélibéré sur la culpabilité des demandeurs et sur la peine à leurinfliger.

L'article 125, alinéa 1^er, deuxième phrase, du Code judiciaire dispose :« Le juré qui se trouve empêché de suivre les débats est remplacé par unjuré suppléant dans l'ordre du tirage au sort, si la cause del'empêchement est admise par la cour ».

La cour d'assises apprécie en fait et donc souverainement s'il y a lieud'admettre le motif d'empêchement invoqué par un juré et la nécessité depourvoir à son remplacement, en vue d'assurer l'instruction de la causejusqu'à la décision définitive et afin d'éviter qu'elle ne puisse pas êtrepoursuivie au motif que, au cours de cette instruction, soit le président,soit les assesseurs, soit les jurés sont empêchés de poursuivre leurmission.

Il ne ressort ni de l'article 125 du Code judiciaire, ni des autresdispositions visées aux moyens, ni d'aucune autre disposition, que lalégalité de la décision de la cour d'assises à cet égard seraitsubordonnée à la production, par le juré empêché, d'un justificatifattestant la réalité de la cause qu'il invoque.

Reposant sur la prémisse contraire, les moyens manquent en droit.

Pour le surplus, en tant qu'ils invoquent la violation des articles 289, §3, 327 à 337 et 343 du Code d'instruction criminelle, sans indiquer enquoi les arrêts violeraient ces dispositions, les moyens sont irrecevablesà défaut de précision.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarésconstants par le jury.

 B. Sur le pourvoi de la demanderesse, en tant qu'il est dirigé contre lesdécisions rendues sur les actions civiles exercées contre elle par lespremier, deuxième et troisième défendeurs :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.

C. Sur le pourvoi de la demanderesse, en tant qu'il est dirigé contre ladécision qui, rendue sur l'action civile exercée contre elle par laquatrième défenderesse, statue sur

 1. le principe de la responsabilité :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.

2. l'étendue du dommage :

L'arrêt alloue des indemnités provisionnelles à la défenderesse et réserveà statuer sur le surplus de la demande.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa1^er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés parle second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent quarante-deuxeuros quatre-vingt-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de S D : deuxcent vingt-neuf euros soixante-cinq centimes dus et trois cent six eurossoixante-quatre centimes payés par cette demanderesse et II) sur lepourvoi de F B : deux cent six euros cinquante-cinq centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux milledix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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11 OCTOBRE 2017 P.17.0464.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0464.F
Date de la décision : 11/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-11;p.17.0464.f ?
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