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11/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0371.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2017, P.17.0371.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0371.F

* N. A.

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseil Maître Jonathan Jurga, avocat au barreau de Mons.













I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 février 2017 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le consei

ller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur le premier moyen :









* Le moyen ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0371.F

* N. A.

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseil Maître Jonathan Jurga, avocat au barreau de Mons.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 février 2017 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur le premier moyen :

* Le moyen est pris de la violation des articles 6, alinéa 1^er, et 8 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales.

* Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir violé le droit à unprocès équitable, les poursuites pénales exercées à son encontreméconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Ilfait valoir à cet égard que les services de police l'ont identifié enconsultant les fichiers de la direction de l'immatriculation desvéhicules, sans disposer de l'autorisation requise.

* En tant qu'il considère que les juges d'appel ont décidé que lesservices de police pouvaient consulter, en vue de l'identification dutitulaire d'une marque d'immatriculation, par le biais de la directionde l'immatriculation des véhicules, les données personnelles de laBanque-Carrefour des véhicules sans l'autorisation du comité sectorielpour l'administration fédérale de la commission de la protection de lavie privée, le moyen procède d'une lecture inexacte du jugement etmanque en fait.

* En tant qu'il revient à soutenir que l'utilisation d'une preuveobtenue en violation de l'article 8 de la Convention méconnaîtnécessairement le droit à un procès équitable, le moyen manque endroit.

* Pour le surplus, les juges d'appel ont énoncé qu'en vertu de l'article18 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefourdes véhicules, la police doit, en vue de l'identification du titulaired'une marque d'immatriculation, disposer d'une autorisation du comitésectoriel pour accéder aux données à caractère personnel de laBanque-Carrefour des véhicules, par l'intermédiaire de la direction del'immatriculation des véhicules.

* Constatant qu'il n'est pas établi que l'agent verbalisateur disposait,à la date des faits, de l'autorisation du comité sectoriel, de sorteque la preuve de l'identification du demandeur serait irrégulière, lesjuges d'appel ont fait application de l'article 32 du titrepréliminaire du Code de procédure pénale et ont considéré :

* - que l'existence de l'autorisation n'est pas prescrite à peine denullité,

- que, celle-ci étant justifiée dans un souci de respect de la vie privéeet non en vue de garantir la qualité intrinsèque de la preuve, son défautn'entache pas la fiabilité de l'identification du demandeur,

- qu'il n'a pas été fait de la preuve ainsi obtenue un usage qui seraitcontraire au droit à un procès équitable : le demandeur s'est vu offrir lapossibilité de contester l'infraction qui lui est reprochée ainsi que sonidentification, tout d'abord sous la forme du formulaire de réponse quilui a été adressé, ensuite lors de son audition par la police et enfindevant les juridictions de jugement. Par ailleurs, il résulte des élémentsde la cause, y compris dans le mode et les circonstances d'obtention de lapreuve de l'identité du demandeur, que ladite preuve n'est pasinadmissible au regard de l'article 8 de la Convention.

* Après avoir énoncé que les circonstances dans lesquelles les élémentsde preuve ont été recueillis ne font aucunement douter de leurauthenticité ni de leur qualité relativement à la mesure de la vitesseou encore à l'identification du demandeur au moyen des données de laBanque-Carrefour des véhicules, les juges d'appel ont conclu aucaractère équitable de l'examen du bien-fondé de l'accusation pénaledirigée contre le demandeur.

* Par ces considérations, ils ont légalement justifié leur décision.

* Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

* Sur le deuxième moyen :

* Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.Selon le demandeur, les juges d'appel ne pouvaient pas appliquerl'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, dansla mesure où son identification a eu lieu uniquement à la suite de laconsultation irrégulière des fichiers précités.

Critiquant au titre de la violation de l'article 149 de la Constitution lalégalité du jugement, le moyen manque en droit.

* Sur le troisième moyen :

* Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyenfait grief aux juges d'appel de confirmer « le jugement dont appelprononcé le 4 juin 2016 », alors qu'il n'existe aucun jugementprononcé en cause du demandeur à cette date.

* Il ressort des autres références au jugement entrepris dans ladécision attaquée et de sa reproduction intégrale dans les rétroactesprocéduraux de cette dernière que la date de prononcé du jugementconfirmé est le 24 juin 2016.

* La Cour peut rectifier cette erreur matérielle manifeste.

* Le moyen manque en fait.

* Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros soixante et un centimesdus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux milledix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------------------------------------+

11 OCTOBRE 2017 P.17.0371.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0371.F
Date de la décision : 11/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-11;p.17.0371.f ?
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