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11/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0215.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2017, P.17.0215.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0215.F

* B G

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseil Maître Dirk Bützler, avocat au barreau Bruxelles,

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 janvier 2017 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusi

ons reçues augreffe le 8 septembre 2017.

A l'audience du 11 octobre 2017, le conseiller Frédéric Lugentz a faitrapport et l'avoca...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0215.F

* B G

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseil Maître Dirk Bützler, avocat au barreau Bruxelles,

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 janvier 2017 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues augreffe le 8 septembre 2017.

A l'audience du 11 octobre 2017, le conseiller Frédéric Lugentz a faitrapport et l'avocat général précité a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur le premier moyen :

* Quant à la seconde branche :

* Le moyen soutient qu'à l'audience du 15 avril 2016, le tribunalcorrectionnel n'a pas ordonné de devoirs complémentaires mais asimplement invité le ministère public à y procéder, de sorte que lejugement attaqué ne pouvait pas retenir cette cause de suspension dela prescription de l'action publique.

* Le procès-verbal de l'audience du 15 avril 2016 énonce notammentqu'« à la demande du tribunal, l'office de monsieur le procureur duRoi est invité à produire la copie certifiée conforme revêtue de laformule selon laquelle il est coulé en force de chose jugée dujugement du tribunal de police de Bruxelles du 31 janvier 2013 ».

* Ainsi, contrairement à ce qui est invoqué au moyen, il ressort de cetacte de procédure que les juges d'appel ont ordonné l'accomplissementd'un devoir complémentaire.

* Le moyen manque en fait.

* Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 24 du titre préliminaire duCode de procédure pénale, 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur laCour constitutionnelle et 68 de la loi relative à la police de lacirculation routière.

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir illégalement considéré,sur la base de l'article 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code deprocédure pénale, tel qu'il était en vigueur durant les débats au fond,que la prescription de l'action publique a été suspendue, d'une part, du15 avril 2016, date de l'audience à laquelle le tribunal correctionnel asollicité l'accomplissement de devoirs complémentaires, au 8 septembre2016, veille de l'audience à laquelle l'affaire fut remise afin depermettre au procureur du Roi d'exécuter les devoirs complémentairessollicités le 15 avril 2016, et d'autre part, du 9 septembre 2016, date àlaquelle l'affaire fut remise aux fins précisées ci-dessus, au 20 octobre2016, veille de la date de remise de l'affaire. Il en déduit qu'à défautde pouvoir prendre en considération ces périodes de suspension, laprescription de l'action publique était acquise le 23 octobre 2016.

L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscaleset autres en matière de Justice, tel qu'il a été modifié par l'article 3de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière deJustice, complète l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédurepénale par deux alinéas libellés comme suit :

« La prescription de l'action publique est à chaque fois suspenduelorsque, dans le cadre du règlement de la procédure, le juge d'instructionou la chambre des mises en accusation décide que des actes d'instructioncomplémentaires doivent être accomplis. Il en va de même chaque fois quela chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, ne peutpas régler la procédure à la suite d'une requête introduite conformémentaux articles 61quinquies et 127, § 3, du Code d'instruction criminelle. Lasuspension prend effet le jour de la première audience devant la chambredu conseil fixée en vue du règlement de la procédure, que la requête aitété rejetée ou acceptée, et s'achève la veille de la première audience oùle règlement de la procédure est repris par la juridiction d'instruction,sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.

La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsquela juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vued'accomplir des actes d'instruction complémentaires. Dans ce cas, laprescription est suspendue à partir du jour où la juridiction de jugementdécide de remettre l'affaire jusqu'à la veille de la première audience oùl'instruction de l'affaire est reprise par la juridiction de jugement,sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an ».

Par un arrêt n° 83/2015, rendu le 11 juin 2015, la Cour constitutionnellea annulé cet article 7, « mais uniquement dans la mesure où il a poureffet de suspendre la prescription de l'action publique […] lorsque lajuridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vued'accomplir des actes d'instruction complémentaires ». Elle a toutefoismaintenu les effets du texte ainsi annulé jusqu'à l'entrée en vigueurd'une nouvelle disposition législative, et au plus tard jusqu'au 31décembre 2016.

Par l'article 32, 2°, de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statutjuridique des détenus et la surveillance des prisons et portant desdispositions diverses en matière de Justice, l'alinéa 4 de l'article 24est abrogé. Selon l'article 182, alinéa 5, de cette loi, parue au Moniteurbelge le 30 décembre 2016, l'article 32 est entré en vigueur le 1^erjanvier 2017.

En vertu de l'effet immédiat de la loi nouvelle relative à la prescriptionde l'action publique, l'article 32, 2°, s'applique aux actions nées avantla date de son entrée en vigueur et non encore prescrites à cette date envertu de la loi ancienne.

A la suite de la requalification opérée par les juges d'appel, ledemandeur est condamné du chef d'infraction à l'article 11.2, dernieralinéa, du code de la route, sanctionné par l'article 29, § 3, de la loirelative à la police de la circulation routière. L'article 68 de laditeloi soumet cette infraction à un délai de prescription d'un an.

Ce délai a été valablement interrompu par l'appel du ministère public le22 octobre 2015. Compte tenu des suspensions précitées, l'action publiquen'était pas prescrite lors de l'entrée en vigueur de l'article 32, 2°.

Cette disposition est dès lors d'application aux poursuites exercées àcharge du demandeur, de sorte que, à la date de la décision attaquée, laprescription de l'action publique exercée à charge du demandeur étaitdésormais acquise.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

* Casse le jugement attaqué ;

* Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de septante-huit euros dix centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux milledix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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11 OCTOBRE 2017 P.17.0215.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0215.F
Date de la décision : 11/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-11;p.17.0215.f ?
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