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10/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0848.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2017, P.17.0848.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0848.N

* LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,

* demandeur en cassation,









* contre













 1. H. A.,

* détenu,

 2. L. L.,

détenu,

 3. G. K.,

* détenu,

 4. S. B.,

prévenu, détenu,

 5. A. P.,

* prévenu,













 6. L. V.,

* prévenu,

 7. D. K.,

* prévenu

,

* défendeurs en cassation.











I. la procédure devant la cour









* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2017 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conf...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0848.N

* LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,

* demandeur en cassation,

* contre

 1. H. A.,

* détenu,

 2. L. L.,

détenu,

 3. G. K.,

* détenu,

 4. S. B.,

prévenu, détenu,

 5. A. P.,

* prévenu,

 6. L. V.,

* prévenu,

 7. D. K.,

* prévenu,

* défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2017 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation de l'article 204 duCode d'instruction criminelle, 42, 1° et 3°, 43bis,43quater et 505, alinéa 6, du Code pénal : bien quele ministère public ait coché la rubrique taux depeine du formulaire de griefs et que les jugesd'appel aient considéré l'indication de ce griefcomme précise, ceux-ci ont illégalement déclaré, dansleur arrêt, ne pas être saisis des confiscationsspéciales ; l'arrêt ne saurait déduire de lacirconstance que le ministère public n'a pas coché larubrique confiscation spéciale du formulaire degriefs, que la saisine ne porte pas sur cette peineaccessoire qui relève indéniablement de la notion detaux de peine ; l'article 204 du Code d'instructioncriminelle n'oblige pas l'appelant à cocher le griefle plus adéquat ; l'appréciation des juges d'appeldémontre un formalisme excessif.

 2. L'article 204 du Code d'instruction criminelledispose :

18. « À peine de déchéance de l'appel, la requêteindique précisément les griefs élevés, y compris lesgriefs procéduraux, contre le jugement et estremise, dans le même délai et au même greffe que ladéclaration visée à l'article 203. Elle est signéepar l'appelant, son avocat ou tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir estannexé à la requête.

19. Cette requête peut aussi être remise directement augreffe du tribunal ou de la cour où l'appel estporté.

20. Un formulaire dont le modèle est déterminé par leRoi peut être utilisé à cette fin.

21. La présente disposition s'applique également auministère public ».

22. 

 3. Un grief au sens de l'article 204 du Coded'instruction criminelle est l'indicationspécifique par l'appelant d'une décisiondistincte du jugement entrepris, dont ildemande la réformation par le juge d'appel.Il n'est pas requis que l'appelant énonceégalement la raison pour laquelle il demandecette réformation.

 4. Il appartient au juge d'appel d'appréciersouverainement en fait la portée des griefsénoncés par l'appelant dans sa requête ou dans leformulaire de griefs. La Cour examine toutefoissi le juge ne tire pas de ses constatations desconséquences étrangères à celles-ci ou qu'ellesne sauraient justifier.

 5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peutavoir égard que le ministère public a déposé unformulaire de griefs dans lequel la rubrique tauxde peine avait été cochée pour chacun desdéfendeurs.

Il en résulte que le ministère public a indiquépoursuivre la réformation, à l'égard des défendeurs, desdécisions du jugement entrepris qui concernent le taux dela peine, lesquelles incluent l'ensemble des décisionsinfligeant ou non des peines principales, accessoires etsubsidiaires, ou accordant des modalités d'exécution deces peines. On ne peut attendre de la part d'un appelantqui coche la rubrique taux de peine, qu'il cocheégalement la rubrique distincte confiscation spéciale,dès lors qu'il en résulterait un double emploi avec larubrique taux de peine déjà cochée.

Les juges d'appel ne sauraient déduire de la circonstanceque la rubrique confiscation spéciale n'a pas été cochéealors que l'appelant a coché la rubrique taux de peine,que le ministère public n'entendait pas poursuivre laréformation des décisions relatives aux confiscationsspéciales intéressant les défendeurs et qu'ils n'ont pasété saisis à cet égard.

Le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation : 

 6. La cassation de la décision selon laquelle lesjuges d'appel sont sans saisine quant auxconfiscations spéciales prononcées à l'encontredes défendeurs, et des décisions relatives à cesconfiscations spéciales, ne porte pas atteinteaux autres décisions de l'arrêt attaqué quiconcernent la culpabilité, les autres peines etla contribution au Fonds spécial pour l'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence.

Le contrôle d'office pour le surplus :

 7. Les formalités substantielles ou prescrites àpeine de nullité ont été observées et lesdécisions sont conformes à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

LA COUR

* Casse l'arrêt attaqué uniquement en tant qu'ilconsidère que les juges d'appel sont sans saisinepour connaître du grief élevé par le ministèrepublic à l'encontre des confiscations spécialesprononcées à charge des défendeurs et statue sur lesconfiscations spéciales ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Ordonne que mention du présent arrêt sera faite enmarge de l'arrêt partiellement cassé ;

* Laisse les frais à charge de l'État ;

* Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appelde Bruxelles.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei,président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoetet Sidney Berneman, conseillers, et prononcé enaudience publique du dix octobre deux mille dix-septpar le président Paul Maffei, en présence del'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du président desection Benoît Dejemeppe et transcrite avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le président de section,

10 OCTOBRE 2017 P.17.0848.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0848.N
Date de la décision : 10/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-10;p.17.0848.n ?
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