Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0603.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,
contre
1. F. D.V.,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,
2. A. D.W.,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,
3. QUALITY THERMO, société privée à responsabilité limitée,
4. TEMPERATURE CONTROLLED LOGISTICS, société à responsabilité limitée dedroit luxembourgeois,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mars 2017 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
I. la décision de la cour
Sur le premier moyen :
*
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article65, alinéa 1^er, du Code pénal : l'arrêt considère, à tort, que lesinfractions faisant l'objet des préventions A.1, A.2, A.3, B, C, D,F, I, et l'infraction faisant l'objet de la prévention H, neconstituent pas la manifestation successive et continue de la mêmeintention délictueuse, sans examiner au préalable si cesinfractions sont établies ; aucune appréciation de l'intentionn'est possible lorsqu'il n'est pas établi qu'une infraction a étécommise ; l'article 65 du Code pénal traite de la fixation de lapeine.
2. En principe, la prescription de l'action publique du chef deplusieurs faits punissables ne prend cours, à l'égard de l'ensemblede ces faits, qu'à partir du dernier de ceux-ci, lorsque ces faitsdistincts, dont chacun pris isolément est punissable, forment uncomportement complexe dès lors qu'ils sont reliés entre eux par uneunité d'intention, à savoir une unité de but et de réalisation.
3. Contrairement à la prémisse dont le moyen est déduit, l'examen dela prescription ne suppose pas l'appréciation préalable des faitsqui font l'objet des poursuites, même s'ils constituent lamanifestation d'une unité d'intention.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
4. Pour le surplus, l'arrêt déclare les défendeurs non coupables duchef de la prévention H. Il en résulte que même si ce faitconstituait, avec les autres faits mis à leur charge, lamanifestation d'un même comportement punissable en raison del'unité d'intention qui les lie, cela ne pourrait être pris encompte dans l'examen de la prescription des autres faits.
3.
4. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne saurait entraînerla cassation et est irrecevable.
(…)
Le contrôle d'office
1. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullitéont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
*
LA COUR
*
* Rejette le pourvoi ;
* Laisse les frais à charge de l'État.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles,où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, AlainBloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé enaudience publique du dix octobre deux mille dix-sept par leprésident Paul Maffei, en présence de l'avocat général déléguéAlain Winants, avec l'assistance du greffier délégué VéroniqueKosynsky.
*
* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
*
* Le greffier, Le conseiller,
*
10 OCTOBRE 2017 P.17.0603.N/1
*