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10/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0096.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2017, P.17.0096.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0096.N

* C. A.,

* prévenue et partie civile,

* demanderesse en cassation,

* Me Pieter Helsen, avocat au barreau du Limbourg,









* contre

* G. A.,

* partie civile et prévenu,

* défendeur en cassation,

* Me Luc Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2016 par lacour d'appel d'A

nvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général dél...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0096.N

* C. A.,

* prévenue et partie civile,

* demanderesse en cassation,

* Me Pieter Helsen, avocat au barreau du Limbourg,

* contre

* G. A.,

* partie civile et prévenu,

* défendeur en cassation,

* Me Luc Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2016 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de laConstitution et 17 du Code judiciaire : l'arrêt considère que ledéfendeur a un intérêt légitime à former ses constitutions departie civile qui ont mis l'action publique en mouvement, et que ledéfendeur était personnellement informé, au moment où lesinventaires ont été dressés, de l'existence de certaines donationsqui font l'objet des poursuites ; l'obligation de faire figurer lesdonations à un inventaire ne se limite pas aux donations dont onest soi-même le bénéficiaire ; l'arrêt ne pouvait légalementconclure à l'existence, dans le chef du défendeur, d'un intérêtlégitime à se constituer partie civile par rapport aux donationsdont il avait connaissance.

 2. Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution, sans préciser comment et en quoi l'arrêt viole cettedisposition.

Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

 3. En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, une action ne peutêtre admise si le demandeur n'a pas intérêt pour la former.

La violation d'un intérêt ne peut donner lieu à une action en justice quesi cet intérêt est légitime.

Celui qui poursuit le maintien d'une situation contraire à l'ordre publicou l'obtention d'un avantage illicite ne justifie pas d'un intérêtlégitime.

La circonstance que la personne qui forme l'action en justice se trouvedans une situation illicite, n'exclut toutefois pas qu'elle puisse seprévaloir de la violation d'un intérêt légitime.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

 4. L'arrêt considère que :

* par ses plaintes avec constitution de partie civile, ledéfendeur tendait à préserver son intérêt légitime,personnel et direct en tant qu'héritier réservataire ;

* le simple fait que le défendeur avait personnellementconnaissance, au moment des inventaires litigieux, decertaines donations faisant l'objet des préventions etque, le cas échéant, il aurait dû déclarer, n'est pas denature à rendre son intérêt illégitime ;

* il n'est question, dans le chef du défendeur, ni decorréité ni de participation aux infractions du chefdesquelles la demanderesse a fait l'objet de poursuites.

Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

 5. Le moyen est pris de la violation de l'article84 du Code pénal : l'arrêt condamne lademanderesse à une peine illégale en luiinfligeant une amende de 2.000 euros à titre depeine accessoire ; il condamne la demanderessepour des faits de faux en écritures et deprestation d'un faux serment lors d'uninventaire, et constate que ces faitsconstituent la manifestation successive etcontinue de la même intention délictueuse, desorte qu'une seule peine, la plus forte, peutêtre infligée du chef des préventionsconfondues ; la peine la plus forte est celleprévue pour le faux en écritures ; aprèscorrectionnalisation, le maximum de l'amendeprévue pour cette infraction s'élève à 1.000euros.

 6. En cas de correctionnalisation d'un faux enécritures visé à l'article 196 du Code pénal, lejuge est tenu, en vertu de l'article 214 du Codepénal, d'infliger une amende obligatoire de 26 à2.000 euros. L'article 84 du Code pénal n'estpas applicable lorsqu'un crimecorrectionnalisable est puni, outre une peineprivative de liberté, d'une amende.

Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique,manque en droit.

Le contrôle d'office

 7. Les formalités substantielles ou prescrites àpeine de nullité ont été observées et ladécision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei,président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcéen audience publique du dix octobre deux milledix-sept par le président Paul Maffei, en présencede l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier délégué VéroniqueKosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du premierprésident Jean de Codt et transcrite avecl'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le premier président,

10 OCTOBRE 2017 P.17.0096.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0096.N
Date de la décision : 10/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-10;p.17.0096.n ?
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