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10/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0069.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2017, P.17.0069.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0069.N

* S. V.H.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers.











I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2016par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le con

seiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

(…)



Sur le second moyen :











 1. Le moyen est pris de la viol...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0069.N

* S. V.H.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2016par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

(…)

Sur le second moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation des droits de la défenseet du principe de motivation des jugements et arrêts :l'arrêt viole les droits de défense du demandeur en ne luipermettant pas de consulter le dossier de l'instructionjudiciaire diligentée à Courtrai et, par conséquent, devérifier si les renseignements obtenus dans ce cadre l'ontété de manière correcte, légale et non ambiguë ;l'instruction judiciaire diligentée à Bruxelles se fondeentièrement sur ces renseignements ; en outre, lamotivation est ambiguë en ce que, d'une part, elle affirmequ'il y a lieu d'écarter les éléments provenant del'instruction judiciaire diligentée à Courtrai mais,d'autre part, elle considère que ces éléments ne peuventêtre tenus pour inexistants et qu'ils peuvent justifier lerecueil des preuves qui en résulte.

 1. Le moyen ne précise pas selon quelle lecture de l'arrêtla décision est légale et selon quelle autre lecture elleest illégale.

Dans la mesure où il invoque l'ambiguïté de la motivation, lemoyen est imprécis et, partant, irrecevable.

6. Les droits de la défense n'obligent pas le juge qui écarte deséléments de preuve issus d'un autre dossier répressif, en raisondu refus du ministère public de permettre la consultation decelui-ci et de l'impossibilité qui en découle de vérifier larégularité de la manière dont ces preuves ont été recueillies, àexclure également les informations provenant de cet autre dossierrépressif qui sont utilisées à titre de simples renseignementspour orienter l'instruction judiciaire puis recueillir despreuves de manière autonome. En effet, ces informations nepeuvent être tenues pour inexistantes.

Lorsqu'il est établi ou rendu admissible que les renseignementsont été obtenus de manière irrégulière, il appartient au juged'apprécier si leur utilisation viole le droit du prévenu à unprocès équitable, pris dans sa globalité.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique,le moyen manque en droit.

* 7. Il ressort des constatations de l'arrêt que :

* la police judiciaire fédérale deBruxelles-Asse a fait état d'informationsde police issues d'une instructionjudiciaire diligentée à Courtrai et portantsur d'autres faits ;

* - sur ordre du juge d'instruction, la police a ensuiteconsulté et partiellement pris copie des pièces de cetteinstruction judiciaire diligentée à Courtrai et a dressé desprocès-verbaux à ce sujet ;

* - en dépit de la requête introduite par le demandeur devantles juges d'appel, le ministère public a refusé de luidonner accès au dossier constitué à Courtrai.

8. L'arrêt considère que :

- les éléments disponibles ne permettent pas d'examiner lalégalité et la régularité du recueil des preuves dans le cadre dudossier constitué à Courtrai ;

- en conséquence, les éléments qui résulteraient exclusivement dela constitution du dossier à Courtrai ne peuvent être admis autitre de moyens de preuve et que les juges d'appel n'ont pas tenucompte de ces éléments, que ce soit directement ou indirectement,pour former leur conviction ;

- écarter des débats les moyens de preuve que constituent ceséléments permet de garantir à suffisance les droits de la défenseet le droit à un procès équitable ;

- une telle sanction laisse intacte la possibilité de ne pastenir pour inexistants les divers renseignements obtenus par lapolice judiciaire fédérale de Bruxelles-Asse ;

- la régularité ou l'irrégularité de l'instruction judiciairediligentée à Courtrai n'a, en tant que telle, aucune incidencesur la régularité du recueil des preuves dans le cadre del'instruction diligentée à Bruxelles et n'affecte pas larégularité de la preuve obtenue ultérieurement, sans aucuneillégalité, dans le cadre de cette dernière instruction.

Par ces motifs, les juges d'appel ont indiqué que l'utilisationdes renseignements issus du dossier constitué à Courtrai ne violepas le droit du demandeur à un procès équitable, et ils ontjustifié légalement leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullitéont été observées et la décision est conforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman,conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobredeux mille dix-sept par le président Paul Maffei, enprésence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du président de sectionBenoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffierTatiana Fenaux.

* Le greffier, Le président de section,

10 OCTOBRE 2017 P.17.0069.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0069.N
Date de la décision : 10/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-10;p.17.0069.n ?
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