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10/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0043.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2017, P.17.0043.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0043.N

* I. A.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Omar Souidi, avocat au barreau d'Anvers.











I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 décembre 2016par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuanten degré d'appel.

* Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée confor

me.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0043.N

* I. A.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Omar Souidi, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 décembre 2016par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuanten degré d'appel.

* Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de laConstitution, 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelleet 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal : le jugementattaqué ne comporte pas la motivation distincte requise parl'article 37quinquies, § 3, alinéa 2, dudit code ; le refus dujuge de prononcer une peine de travail nécessite unemotivation autonome qui indique, indépendamment des autresmotifs, les raisons du choix qu'il fait de telle peine ou dudegré de celle-ci, conformément à l'article 195, alinéa 2, duCode d'instruction criminelle, ou le refus d'accorder unsursis ou une suspension du prononcé, en combinaison ou nonavec des conditions probatoires.

 2. L'article 37ter, § 3, alinéa 2, du Code pénal, telqu'applicable au moment des faits (actuellement article37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal), dispose que lejuge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiversa décision.

 3. Le refus de prononcer une peine de travail, après une demandeadressée en ce sens au juge, peut être motivé parl'énonciation des raisons d'infliger une, voire plusieurspeines autres que la peine de travail ou de refuser lasuspension du prononcé de la condamnation ou le sursis àl'exécution, en combinaison ou non avec des conditionsprobatoires.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, lemoyen manque en droit.

 4. Le jugement attaqué statue comme suit :

* le demandeur sollicite à l'audience une peinede travail, en invoquant avoir besoin de sonpermis de conduire pour son travail, quil'oblige à effectuer souvent la navette entreAnvers et Hasselt, mais aussi dans sa vieprivée, afin de véhiculer ses enfants, commecela ressort des pièces déposées ;

- les faits sont graves parce qu'ils témoignent d'un manque de sensdes responsabilités dans la circulation routière : le demandeur a unenouvelle fois roulé sans le permis de conduire requis et a commisdiverses infractions révélant qu'outre ce document, il ne dispose pasdes connaissances et ne fait pas preuve de l'attitude requises enmatière de roulage ;

* la sanction prononcée par le premier juge estsuffisante et correcte, compte tenu de lagravité des faits tels que qualifiés, ducaractère établi de la récidive et del'aggravation, ainsi que des antécédentsjudiciaires du demandeur en matière deroulage ;

* il n'est accédé ni à la demande de sursis(probatoire) ou de suspension du prononcé nià la demande de peine de travail, dès lorsqu'il ne s'agit pas d'un signal adéquatcompte tenu de la gravité des faits et descondamnations antérieures ;

* la durée de la déchéance du droit de conduireest en adéquation avec la gravité du fait Det prend en considération la nécessité pourle demandeur de disposer de son permis deconduire pour son travail et dans sa vieprivée comme décrit ci-dessus, et unedéchéance est un signal adéquat pour faireprendre conscience au demandeur qu'àl'avenir, il devra se comporter de façonresponsable dans la circulation.

* Par ces motifs, le jugement attaqué justifie le refus deprononcer une peine de travail.

* Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

 5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullitéont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers,et prononcé en audience publique du dix octobre deux milledix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocatgénéral délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffierdélégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du président de sectionBenoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffierFabienne Gobert.

* Le greffier, Le président de section,

10 OCTOBRE 2017 P.17.0043.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0043.N
Date de la décision : 10/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-10;p.17.0043.n ?
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