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10/10/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1106.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2017, P.16.1106.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1106.N

* A. A.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Emily De Ceuninck, avocat au barreau de Gand.











I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 octobre 2016par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, divisionGand, statuant en degré d'appel.

* Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Sidney Be

rneman a fait rapport.

* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1106.N

* A. A.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Emily De Ceuninck, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 octobre 2016par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, divisionGand, statuant en degré d'appel.

* Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de laConstitution, 187 et 202 du Code d'instruction criminelle :les juges d'appel ont requalifié les préventions initiales Aet B en une prévention unique, à savoir une infraction àl'article 30, § 1^er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative àla police de la circulation routière ; le délai deprescription relatif à cette prévention requalifiée s'élève à3 ans, alors que le délai de prescription pour les préventionsA et B confondues s'élevait à un an ; les juges d'appel nepouvaient procéder à la requalification des faits sur le seulappel du demandeur, dès lors que celle-ci aggrave sa situationjuridique.

 2. Les juges d'appel qui, sur le seul appel du prévenu, ontrequalifié les faits mis à sa charge en retenant unequalification plus sévère, sans toutefois prononcer une peineplus sévère, n'ont pas aggravé la situation du prévenu. Laprolongation du délai de prescription en conséquence de lanouvelle qualification est sans incidence en la matière.

11. 

12. Le moyen qui procède d'une autre prémisse juridique, manque endroit.

13. 

Le contrôle d'office

 3. Les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision ne comporte aucuneillégalité qui puisse infliger grief au demandeur.

PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman,conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobredeux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présencede l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistancedu greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller FrédéricLugentz et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

10 OCTOBRE 2017 P.16.1106.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1106.N
Date de la décision : 10/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-10;p.16.1106.n ?
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