Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° P.16.0887.N
* I., II. et III. A. L.,
* prévenu,
* demandeur en cassation,
* Me Thibaud Delva, avocat au barreau d'Anvers.
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I. la procédure devant la cour
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* Le pourvoi I est dirigé contre un jugement rendu le 13 juin 2016par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuanten degré d'appel.
* Le pourvoi II est dirigé contre un jugement rendu le 13 juin 2016par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuanten degré d'appel.
* Le pourvoi III est dirigé contre un jugement rendu le 9 janvier2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers,statuant en degré d'appel.
* Le demandeur déclare se désister de son pourvoi I, sansacquiescement, en tant que le jugement du 13 juin 2016 necomporte pas de décision définitive.
* Le demandeur invoque un moyen dans deux mémoires similairesannexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
* Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
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II. la décision de la cour
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Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 33 de laloi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routière : le jugement attaqué ne constatepas que le demandeur a pris la fuite pour échapper auxconstatations utiles ; il considère que le demandeur nes'est pas fait connaître comme conducteur du véhicule, desorte que sa volonté de se soustraire aux constatationsutiles est établie et, partant, que le délit de fuitel'est également.
2. En vertu de l'article 33, § 1^er, 1°, de la loi précitée,est punissable tout conducteur de véhicule ou d'animalqui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient decauser ou occasionner un accident de la circulation dansun lieu public, prend la fuite pour échapper auxconstatations utiles, même si l'accident n'est pasimputable à sa faute.
3. Le juge peut déduire de la manière dont le conducteur apris la fuite que ce dernier avait l'intention de sesoustraire aux constatations utiles, requise pourconstituer le délit de fuite.
* Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémissejuridique, le moyen manque en droit.
4. Les juges d'appel ont statué ainsi qu'il suit :
« Les constatations opérées sur place par les verbalisateurs(voir pièce 26 du dossier répressif) et les déclarations duconducteur du tram permettent d'établir que, sur les lieux, [ledemandeur] ne s'est pas fait connaître comme étant le conducteurde la BMW et, partant, qu'il a entendu se soustraire à toutes lesconstatations utiles en rapport avec l'accident et son aptitude àla conduite ».
Par ces motifs, les juges d'appel ont justifié légalement leurdécision selon laquelle le demandeur avait l'intention, enprenant la fuite, de se soustraire aux constatations utiles.
* Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme àla loi.
17.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux frais.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman,conseillers, et prononcé en audience publique du dixoctobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei,en présence de l'avocat général délégué Alain Winants,avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
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* Traduction établie sous le contrôle du conseillerFrédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance dugreffier Tatiana Fenaux.
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* Le greffier, Le conseiller,
10 OCTOBRE 2017 P.16.0887.N/1