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10/10/2017 | BELGIQUE | N°P.15.1341.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2017, P.15.1341.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.1341.N

A. V.D.V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Pieter Helewaut, avocat au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 septembre 2015par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division deBruges, statuant en degré d'appel.

* Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseil

ler Alain Bloch a fait rapport.

* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

I. la décision de la cour

(…)



* Sur le troisième moyen :









* Q...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.1341.N

A. V.D.V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Pieter Helewaut, avocat au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 septembre 2015par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division deBruges, statuant en degré d'appel.

* Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

I. la décision de la cour

(…)

* Sur le troisième moyen :

* Quant à la seconde branche :

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles37bis, 63 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routière, 6/1 et 7 de l'arrêté royal du 4 juin 1999relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substancesque l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacitésde conduite d'un véhicule : le jugement attaqué considère, à tort,que l'échantillon de sang du demandeur a été conservé conformémentaux prescriptions légales ; il ressort du courrier électronique del'expert que les échantillons de plasma avaient déjà été congelés,avant l'analyse, à une température de - 18° C, ce qui n'est pasconforme aux dispositions dudit arrêté royal en vertu desquelles,avant de procéder à l'analyse, l'échantillon sanguin doit êtreconservé debout à une température de + 4° C et le surplus del'échantillon doit être conservé à une température de - 20 °C.

 2. L'article 8 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 dispose que l'analysedu sang est effectuée selon la méthode décrite à l'article 63, §2,de la loi du 16 mars 1968. Conformément à cette disposition,l'analyse du sang consiste en une détermination quantitative dansle plasma par chromatographie en phase gazeuse ou en phaseliquide-spectométrie de masse avec usage de standards internesdeutérés pour une ou plusieurs substances qui y sont mentionnées.

Il en résulte que la détection proprement dite des substances visées àl'article 37bis de la loi précitée est effectuée dans le plasma présentdans l'échantillon sanguin. Ceci suppose que cet échantillon doit d'abordêtre centrifugé afin d'isoler le plasma, ce qui constitue une premièreétape du processus d'analyse.

 1. L'article 6/1 de l'arrêté royal précité dispose qu'avant deprocéder à l'analyse, l'échantillon sanguin doit être conservédebout à une température de + 4° C dans un frigo prévu à cet effet.Cette disposition ne prescrit pas que cette température doit êtremaintenue au cours du processus d'analyse. Le jugement attaqué quistatue ainsi est légalement justifié.

* Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

 2. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ontété observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audiencepublique du dix octobre deux mille dix-sept par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

10 OCTOBRE 2017 P.15.1341.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1341.N
Date de la décision : 10/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-10;p.15.1341.n ?
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