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09/10/2017 | BELGIQUE | N°S.16.0092.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2017, S.16.0092.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° S.16.0092.N

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,

* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,









* contre

* B.D.K.,

Me van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

en présence de

 1. ARCHITECTENBUREAU […], sprl,

 2. K. V. H.,

 3. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et dela Santé publique.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation

est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderli...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° S.16.0092.N

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,

* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* B.D.K.,

Me van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

en présence de

 1. ARCHITECTENBUREAU […], sprl,

 2. K. V. H.,

 3. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et dela Santé publique.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

I. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente un moyen.

II. La décision de la Cour

II. 

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 30bis, § 3, alinéa 1^er, de la loi du 27 juin1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécuritésociale des travailleurs, dans la version applicable aux faits, le donneurd'ordre, qui, pour les travaux visés au § 1^er, fait appel à unentrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de laconvention, est solidairement responsable du paiement des dettes socialesde son cocontractant.

En vertu de l'article 30bis, § 4, alinéa 1^er, de ladite loi du 27 juin1969, dans la version applicable aux faits, le donneur d'ordre quieffectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés auparagraphe 1^er à un entrepreneur, qui, au moment du paiement, a desdettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeurajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalitésdéterminées par le Roi.

L'article 30bis, § 10, de ladite loi du 27 juin 1969, dans la versionapplicable aux faits, dispose toutefois que cet article n'est pasapplicable au donneur d'ordre-personne physique qui fait exécuter destravaux visés au paragraphe 1^er, à des fins strictement privées.

2. La règle prévue à l'article 30bis précité, § 10, ainsi formulée, a étéintroduite par l'article 1^er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à laresponsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales enapplication de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portantmodernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimeslégaux des pensions.

Avant le 1^er janvier 1999, date à laquelle l'arrêté royal du 26 décembre1998 est entré en vigueur, l'article 30bis, § 6, de la loi du 27 juin 1969disposait :

« Le présent article n'est pas applicable :

1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou lenettoyage d'une habitation individuelle existante ;

2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'engroupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définitla notion de construction en groupe ; (…).

Le présent article n'est également pas applicable aux particuliers, pourl'habitation unique qu'ils font ériger. »

3. Lorsque l'on compare l'article 30bis, § 6, de la loi du 27 juin 1969,tel qu'il était applicable avant le 1^er janvier 1999, et l'article 30bis,§ 10, de la même loi, tel qu'il est applicable depuis le 1^er janvier1999, force est de constater que la modification de la rédaction, quirésulte de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, a également modifié quantau fond le champ d'application de la dispense de la responsabilitésolidaire, prévue par l'article 30bis.

Il résulte en effet de la rédaction de son paragraphe 10, tel qu'il estapplicable aux faits, que l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité socialedes travailleurs s'applique lorsque la personne physique qui effectue oufait effectuer les travaux utilise le bien immobilier en tout ou en partiedans l'exercice de son activité professionnelle, mais non lorsqu'il nefait effectuer les travaux que dans le cadre de la gestion normale de sesbiens propres. La circonstance que le bien immobilier ne sert pasuniquement de logement mais qu'il est également partiellement destiné àdes fins commerciales est dénuée de pertinence.

L'explication, fournie par le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du26 décembre 1998, selon laquelle l'exception prévue par le paragraphe 10ne vaudrait que pour les travaux effectués à un logement, ne peut conférerà cette disposition légale une portée qui ne concorde pas avec le texte dela loi.

4. Le moyen, qui suppose tout entier que, pour que s'applique l'article30bis, § 10, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il estrequis que les travaux concernent des biens immeubles exclusivementdestinés à un usage privé, ajoute ainsi une condition que cettedisposition légale ne contient pas.

Le moyen repose sur une prémisse juridique erronée et, par conséquent,manque en droit.

Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :

5. Le rejet du pourvoi en cassation prive d'intérêt la demande endéclaration d'arrêt commun.

6. Il y a lieu de mettre les dépens de cette demande à charge du demandeurqui a contraint le défendeur à la former.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne le demandeur aux dépens du pourvoi et de la demande endéclaration d'arrêt commun.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Christian Storck, président, leprésident de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh,Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique duneuf octobre deux mille dix-sept par le président de section ChristianStorck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

9 OCTOBRE 2017 S.16.0092.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0092.N
Date de la décision : 09/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-09;s.16.0092.n ?
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