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09/10/2017 | BELGIQUE | N°S.16.0073.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2017, S.16.0073.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt (Projet)

* N° S.16.0073.N

M. J. M.,

* Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,









* contre

* OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.











I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin2016 par la cour du travail d'Anvers, section d'Anvers.

L'avocat général Henri Vanderlin

den a déposé des conclusions le 3 août2017.



Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requê...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt (Projet)

* N° S.16.0073.N

M. J. M.,

* Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin2016 par la cour du travail d'Anvers, section d'Anvers.

L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 3 août2017.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficierd'allocations, le chômeur doit être privé de travail et derémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

En vertu de l'article 45, alinéa 1^er, 1°, dudit arrêté royal, pourl'application de l'article 44 est notamment considérée comme travaill'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégréedans le courant des échanges économiques de biens et de services, etqui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres.

L'article 48, § 1^er, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 25 novembre1991, tel qu'il est applicable en l'espèce, dispose que le chômeur quiexerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45, nonvisée à l'article 74bis, peut, moyennant l'application de l'article130, bénéficier d'allocations à la condition :

« 1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations ;

2° qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendantlaquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant aumoins les trois mois précédant la demande d'allocations (…) ;

3° qu'il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimancheset en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels iln'est habituellement pas occupé dans sa profession principale ;

4° qu'il ne s'agisse pas d'une activité :

a) dans une profession qui ne s'exerce qu'après 18 heures ;

b) dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y comprisles restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie duspectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur,d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité nesoit de minime importance ;

c) qui, en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution detravaux de construction, ne peut être exercée ».

En vertu de l'article 130, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991,tel qu'il est applicable en l'espèce, le montant journalier del'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenuvisé au paragraphe 1^er qui excède 10,18 euros. Dans ce cas, il esttenu compte du revenu global, en ce compris celui résultant del'activité exercée les jours pour lesquels une allocation est déduiteou pour lesquels il n'est pas accordé d'allocation.

2. Il résulte des dispositions précitées que toutes les conditionsprévues à l'article 48, § 1^er, alinéa 1^er, dudit arrêté royaldoivent être remplies simultanément pour qu'un chômeur qui exerce àtitre accessoire une activité au sens de l'article 45 puissebénéficier d'allocations.

Lorsque le chômeur indemnisé fait toutefois, lors de sa demanded'allocations, la déclaration que, certains jours de la semaine, ilexerce une activité accessoire qui ne satisfait pas à toutes lesconditions prévues à l'article 48, § 1^er, alinéa 1^er, précité, ildonne ainsi à savoir que, pour ces jours-là, il renonce à tout droitaux allocations de chômage, de sorte qu'en ce qui concerne cesjours-là, il ne peut être considéré comme un chômeur auquels'appliquent les dispositions de l'article 48, § 1^er, alinéa 1^er.

3. L'arrêt constate que la demanderesse :

- a demandé, le 15 mai 2014, des allocations de chômage commetravailleur à temps plein ;

- a déclaré, lors de sa demande d'allocations, qu'elle exerçait uneactivité indépendante, à savoir celle de pédicure, et qu'elle allaitpoursuivre cette activité pendant son chômage ;

- a indiqué, sur le formulaire C1A, qu'elle exerce son activitéindépendante les mardi et jeudi entre 7 heures et 18 heures et après18 heures ;

- a déclaré, lors de son audition au bureau du chômage le 25 août2014, qu'elle exerçait déjà sa profession accessoire depuis le 1^erfévrier 1986, et ce les mardi et jeudi, jours où elle ne devait pastravailler dans sa profession principale.

Il ressort en outre des pièces de la procédure que, dans sesconclusions d'appel, la demanderesse soutenait qu'en déclarant saprofession accessoire les mardi et jeudi, elle avait renoncé auxallocations de chômage pour ces jours de semaine et qu'elle nedemandait les allocations de chômage que pour les jours où elle estprivée de travail et de rémunération par suite de circonstancesindépendantes de sa volonté, c'est-à-dire les lundi, mercredi,vendredi et samedi.

4. En considérant que la demande a, à bon droit, été entièrementexclue du droit aux allocations de chômage à partir du 15 mai 2014, aumotif que son activité ne satisfait à la condition de l'article 48, §1^er, alinéa 1^er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 étantdonné qu'elle est toujours exercée en journée les mardi et jeudi etqu'il en résulte que l'activité ne peut de façon générale être exercéetout en conservant les allocations de chômage, l'arrêt ne justifie paslégalement sa décision.

Sur les dépens :

5. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, ledéfendeur doit être condamné aux dépens.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles,où siégeaient le président de section Christian Storck, président, leprésident de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh,Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publiquedu neuf octobre deux mille dix-sept par le président de sectionChristian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden,avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sype.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

9 OCTOBRE 2017 S.16.0073.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0073.N
Date de la décision : 09/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-09;s.16.0073.n ?
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