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05/10/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0239.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2017, C.16.0239.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0239.N

* M. G.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,









* contre









* L. C.











I. La procédure devant la Cour

IX. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3septembre 2015 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 22 juin 2017.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avoc

at général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. Aux...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0239.N

* M. G.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* L. C.

I. La procédure devant la Cour

IX. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3septembre 2015 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 22 juin 2017.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. Aux termes de l'article 556, alinéa 1^er, du Code judiciaire, lescours et tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles quisont soustraites par la loi à leur juridiction.

2. En vertu de l'article 1050, alinéa 1^er, de ce code, tel qu'il estapplicable au litige, en toutes matières l'appel peut être formé dèsla prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avantdire droit ou s'il a été rendu par défaut.

L'alinéa 2 dudit article, tel qu'il est applicable, dispose que,contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut êtreformé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.

Selon l'article 1055 dudit code, même s'il a été exécuté sansréserves, tout jugement avant dire droit ou statuant sur la compétencepeut être frappé d'appel avec le jugement définitif.

Il résulte des dispositions légales précitées qu'il ne peut être forméd'appel immédiat contre le jugement par lequel le juge saisi sedéclare compétent ou incompétent et qu'un tel appel n'est possiblequ'après que le juge qui s'est déclaré compétent ou le juge désignécomme étant compétent a rendu un jugement définitif sur larecevabilité ou le fondement de la demande.

3. Les décisions concernant la compétence visées aux articles 1050,alinéa 2, et 1055 du Code judiciaire sont des décisions par lesquellesle juge, en application des articles 639 à 644 et 660 dudit code,statue sur les conflits de compétence entre les cours et tribunauxbelges.

Par contre, une décision sur une exception de défaut de pouvoir dejuridiction, fondée sur le pouvoir de juridiction d'un juge étranger,n'est pas une décision en matière de compétence visée aux articles1050, alinéa 2, et 1055 du code précité.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- devant le premier juge, le demandeur a soutenu qu'en vertu durèglement Bruxelles IIbis, le juge belge n'est pas compétent pourstatuer sur l'action en divorce formée contre lui par ladéfenderesse ;

- le premier juge a considéré qu'en vertu de l'article 42, alinéa 3,du Code de droit international privé, les tribunaux belges sontcompétents pour statuer sur la demande de divorce formée et a renvoyéla cause devant le tribunal de première instance de Bruxellesterritorialement compétent ;

- le demandeur a formé un appel immédiat contre le jugement entrepriset a demandé à titre principal aux juges d'appel de dire pour droitque les tribunaux belges ne sont pas compétents pour connaître de lademande de la défenderesse.

5. L'arrêt constate que le demandeur demande d'entendre dire pourdroit que les tribunaux belges ne sont pas compétents pour connaîtrede l'action de la défenderesse.

Bien qu'il ait ainsi constaté que le demandeur a soulevé une exceptionde pouvoir de juridiction internationale, l'arrêt déclare irrecevablel'appel du demandeur au motif que le jugement entrepris « n'est qu'unedécision rendue sur la compétence » qui, en vertu des articles 1050,alinéa 2, et 1055 du Code judiciaire, ne peut faire l'objet d'un appelimmédiat. L'arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillersKoen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononcé en audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept parle président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocatgénéral Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

5 OCTOBRE 2017 C.16.0239.N/4

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0239.N
Date de la décision : 05/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-05;c.16.0239.n ?
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