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04/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0936.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 octobre 2017, P.17.0936.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0936.F

S. R.,

étrangère, privée de liberté,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Zouhaier Chihaoui et Karel Claes, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 août 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rappor

t.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

Le moyen est pris de la violation du pr...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0936.F

S. R.,

étrangère, privée de liberté,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Zouhaier Chihaoui et Karel Claes, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 août 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

Le moyen est pris de la violation du principe général du droit relatif aurespect des droits de la défense et du principe relatif à la motivationdes jugements et arrêts, et des articles 780, 3°, du Code judiciaire, 2 et3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actesadministratifs et 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales.

Il est fait grief à l'arrêt de considérer que l'adoption de décisionssuccessives de maintien sur le fondement de l'article 74-5, § 1^er, 2°, dela loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,l'établissement et l'éloignement des étrangers ne viole pas l'article 5.1de la Convention, sans répondre aux conclusions de la demanderessesoutenant, d'une part, que l'article 74-5 de la loi précitée ne prévoitpas cette possibilité mais seulement, dans les conditions prescrites auparagraphe 3 de cette disposition, celle de prolonger la décisioninitiale, et, d'autre part, que l'article 5.1 précité exige que touteprivation de liberté et les conditions de celle-ci soient prévues par laloi de manière suffisamment claire, précise et accessible. La demanderessereproche également aux juges d'appel d'avoir considéré que l'absenced'indication, dans la décision de maintien soumise à leur contrôle,d'éléments précis permettant d'identifier la jurisprudence y invoquée, n'apas compromis ses droits de la défense puisqu'elle a été assistée d'unconseil depuis le début de sa détention. ^

L'arrêt constate que la demanderesse est maintenue depuis le 18 mars 2017dans un lieu situé à la frontière et qu'elle a introduit depuis lorsquatre demandes d'asile qui ont chacune été rejetées.

L'arrêt constate également que, les 15 juin et 13 juillet 2017, alorsqu'une place avait été réservée dans l'avion pour la ramener au Ghana, lademanderesse a refusé de monter à bord, sans motifs déclarés, de sorteque, à ces dates, de nouvelles décisions de maintien ont été prises à sonencontre.

Il ressort des pièces de la procédure que les décisions de maintien des 15juin et 13 juillet 2017 ont été prises sur le fondement de l'article 74-5,§ 1^er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.

Ni l'article 74-5 de cette loi, ni aucune autre disposition légalen'interdisent au ministre ou à son délégué de prendre une nouvelle mesureprivative de liberté, en application du paragraphe 1^er de l'article 74-5précité, à l'égard d'un étranger maintenu légalement dans un lieu situéaux frontières et dont seuls le refus ou l'opposition illicites empêchentl'éloignement effectif.

L'autorité qui, dans ces circonstances, prend une nouvelle décision demaintien sur le fondement de l'article 74-5, § 1^er, de la loi, ne violepas l'article 5.1, f, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales.

L'arrêt déclare recevable mais non fondé l'appel de la demanderesse contrel'ordonnance de la chambre du conseil qui, saisie de son recours contre ladécision précitée du 13 juillet 2017, avait maintenu cette mesure.

Il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que la demanderesse a faitl'objet, le 28 août 2017, d'une nouvelle décision de maintien dans un lieudéterminé situé aux frontières, prise en application de l'article 74-5, §1^er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, au motif que la demanderesse arefusé de quitter le territoire alors qu'il lui en a été donné l'occasionles 14 juin, 15 juin, 13 juillet et 28 août 2017 et que sa présence sur leterritoire est entièrement imputable à son comportement personnel.

Prise pour des motifs distincts, cette nouvelle mesure ne constitue pas laprolongation de la décision du 13 juillet 2017, fondée sur la même baselégale, mais un titre autonome se substituant à celui dont l'arrêt attaquévérifie la légalité.

Le pourvoi est dès lors devenu sans objet.

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du mémoire de la demanderesse,étranger à la circonstance que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux milledix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

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| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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4 OCTOBRE 2017 P.17.0936.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0936.F
Date de la décision : 04/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-04;p.17.0936.f ?
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