Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0355.F
M.B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Carine Liekendael, avocat au barreau deBruxelles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 février 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 69bis de la loirelative à la police de la circulation routière :
Après avoir reconnu le demandeur coupable de l'infraction visée àl'article 29, § 3, de la loi relative à la police de la circulationroutière, l'arrêt le condamne notamment à une amende de 30 euros portée à180 euros et pouvant être remplacée, faute de paiement dans le délailégal, par un emprisonnement subsidiaire de huit jours.
Dérogeant à l'article 40 du Code pénal, l'article 69bis de la loi relativeà la police de la circulation routière dispose qu' « à défaut de paiementdans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il estcontradictoire, ou de sa signification, s'il est rendu par défaut,l'amende pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire unvéhicule à moteur dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt decondamnation, et qui n'excédera pas un an et ne pourra être inférieure àhuit jours ».
Il s'ensuit que cette disposition prévoit uniquement pour l'amende uneinterdiction de conduire subsidiaire.
Ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision decondamner le demandeur à une peine d'emprisonnement subsidiaire, à défautde paiement de l'amende dans le délai légal.
Le contrôle d'office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Partant, la déclaration de culpabilité et la condamnation aux autrespeines n'encourant pas elles-mêmes la censure, la cassation sera limitée àla peine subsidiaire d'emprisonnement prononcée du chef de la préventionunique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à une peinesubsidiaire d'emprisonnement ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;
Condamne le demandeur à quatre cinquièmes des frais et réserve le surpluspour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit eurosquatre-vingt-trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux milledix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.
+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------------------------------------+
4 OCTOBRE 2017 P.17.0355.F/3