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04/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0138.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 octobre 2017, P.17.0138.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0138.F

C.M.,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Christophe Marchand et Dounia Alamat, avocatsau barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue duMarché au Charbon, 83, où il est fait élection de domicile,

contre

S. E., J.,

inculpé,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en

accusation.

La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conse...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0138.F

C.M.,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Christophe Marchand et Dounia Alamat, avocatsau barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue duMarché au Charbon, 83, où il est fait élection de domicile,

contre

S. E., J.,

inculpé,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 127, 128, 135 et 223 duCode d'instruction criminelle, XV de la loi du 25 octobre 1919, del'article unique de la loi du 19 août 1920, et de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales. La demanderesse fait grief aux juges d'appel d'avoir décidéqu'il n'y avait pas lieu à poursuivre le défendeur au motif que« l'instruction a été menée de manière exhaustive et [que] la partiecivile n'a pas jugé utile de solliciter l'accomplissement de devoirscomplémentaires », alors que l'absence d'une telle demande n'est pas denature à justifier la perte du droit de la partie civile à un procèséquitable et à un recours effectif.

Les juges d'appel, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à renvoyer ledéfendeur devant le tribunal correctionnel, ne se sont pas bornés àénoncer que l'instruction était complète et que la demanderesse n'avaitpas sollicité l'accomplissement de devoirs complémentaires.

Par renvoi aux motifs du premier juge et aux réquisitions du ministèrepublic, ils ont d'abord indiqué pour quelle raison les faits visés à laprévention A ne pourraient constituer un faux punissable ; ils ont ensuiteconsidéré, s'agissant des faits de vol, détournement, non-représentationd'enfant et fraude fiscale (préventions B, C, D et F), que le dossier necontenait aucune assise factuelle ou juridique justifiant l'existence decharges, mais que la plainte relevait en réalité de dispositionspersonnelles particulières de la demanderesse, face à une procédure endivorce et à ses conséquences. Quant aux faits de dénonciation calomnieuseà l'autorité, visés sous la prévention E, la cour d'appel, selon les lieuxoù ils auraient respectivement été commis, a estimé, d'une part, qu'ellen'était pas compétente pour connaître de certains car ils avaiententièrement été commis à l'étranger et, d'autre part, qu'aucune charge nepouvait justifier de renvoyer le défendeur devant le tribunalcorrectionnel du chef des autres ; la cour d'appel a ainsi indiqué demanière précise pourquoi aucune des plaintes déposées en Belgique par ledéfendeur contre la demanderesse ne pouvait être considérée comme relevantde cette infraction, à défaut notamment d'intention méchante.

A cet égard, procédant d'une lecture incomplète de la décision, le moyenmanque en fait.

Pour le surplus, critiquant le caractère inadéquat de la réponse donnéeaux conclusions de la demanderesse, le moyen est dirigé contrel'appréciation en fait des juges d'appel ou requiert pour son examen unevérification en fait, qui échappe au pouvoir de la Cour.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le quatrième moyen :

Pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyenfait grief aux juges d'appel de ne pas avoir rencontré les arguments de lademanderesse, se contentant d'une motivation laconique, alors que desconclusions détaillées avaient été déposées, faisant valoir des élémentsde nature à justifier la tenue d'un débat devant le juge du fond.

La demanderesse ne précise pas les moyens auxquels les juges d'appeln'auraient pas répondu. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

En tant qu'il invoque la violation de l'obligation, pour l'Etat belge, deréaliser une enquête concrète et effective et de réparer le dommagedécoulant d'une violation d'une disposition de la Convention, le moyen,qui n'est pas dirigé contre la décision attaquée, est égalementirrecevable.

Pour le surplus, ainsi qu'il a été relevé dans la réponse au deuxièmemoyen, par renvoi aux motifs du premier juge et aux réquisitions duministère public, les juges d'appel ont donné à connaître à lademanderesse les raisons pour lesquelles ils considéraient qu'iln'existait pas de charges justifiant le renvoi du défendeur devant letribunal correctionnel. Par des motifs propres, ils ont ajouté qu'àl'audience de la cour d'appel, « la [demanderesse] a, par la voix de sonconseil, expressément déclaré se rallier aux réquisitions [de] non-lieu duministère public en ce qui concerne les accusations A, B, C et D » etqu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 136 et 235 duCode d'instruction criminelle, l'instruction ayant été menée de manièreexhaustive et la demanderesse n'ayant pas sollicité l'accomplissement dedevoirs complémentaires lorsqu'elle le pouvait. Enfin, ils ont égalementindiqué pourquoi le dossier ne permettait pas le renvoi du défendeurdevant le tribunal correctionnel du chef des faits des préventions E et F.

Le moyen, à cet égard, manque en fait.

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 3 du Code pénal et 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales. La demanderesse reproche aux juges d'appel de s'êtredéclarés incompétents pour connaître des faits de dénonciation calomnieusevisés à la prévention E, au motif qu'ils auraient été commis à l'étranger,alors que, selon elle, ces faits avaient été commis en Guadeloupe afin deproduire des effets en Belgique, dans le cadre d'un litige familial quiopposait les parties.

L'article 3 du Code pénal dispose : « L'infraction commise sur leterritoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est punieconformément aux dispositions des lois belges ».

En règle, les juridictions répressives belges sont compétentes pour seprononcer sur une infraction dont un des éléments constitutifs estlocalisé sur le territoire belge.

La possibilité de préjudice en Belgique, découlant d'une infraction dedénonciation calomnieuse commise à l'étranger, à savoir ses effets enraison de l'utilisation de pièces constatant ces dires, ne peut, par sanature, servir à localiser cette infraction.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Le moyen soutient que l'arrêt viole le principe général du droit relatifau respect des droits de la défense. La demanderesse reproche aux jugesd'appel de ne pas avoir invité les parties à se défendre avant de déciderde requalifier la prévention F de faux fiscal.

La prévention initiale visait l'établissement et l'usage de faux documentsen matière fiscale, soit des déclarations fiscales omettant ousous-évaluant certaines parties du patrimoine du défendeur en Belgique età l'étranger.

Les juges d'appel ont considéré qu'il « y [avait] lieu de reformuler laprévention F » en étendant celle-ci à « d'autres faux documents destinés àfaire croire [que le défendeur] était résident belge au regard de laconvention franco-belge du 10 mars 1964 ».

D'une part, cette décision qui étend la prévention dont aura à se défendreson adversaire n'inflige aucun grief à la demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable.

D'autre part, aux termes de l'exposé des faits contenu dans sesconclusions d'appel, la partie civile elle-même reprochait au défendeurd'avoir fait usage de faux documents destinés à faire croire qu'il étaitrésident belge et ce, notamment, « dans l'intention de tromper le fiscfrançais ».

À cet égard, le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent cinquante-deuxeuros soixante-cinq centimes dont quarante-deux euros quarante et uncentimes dus et quatre cent dix euros vingt-quatre centimes payés parcette demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Mireille Delange, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux milledix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

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| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | M. Delange | B. Dejemeppe |
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4 OCTOBRE 2017 P.17.0138.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0138.F
Date de la décision : 04/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-04;p.17.0138.f ?
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