Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° P.17.0477.N
1. B. G.,
2. F. V.,
prévenus,
* demandeurs en cassation,
* Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,
*
* contre
1. F. U.,
3. H. V.,
parties civiles,
* défendeurs en cassation.
I. la procédure devant la cour
VII.
VIII. Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 mars 2017 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
IX. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. la décision de la cour
XI.
* Sur le moyen :
XII.
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de laConstitution et 445 du Code pénal : en constatant que lademanderesse 1 a déclaré que la dénonciation étaitspontanée, que les demandeurs ont effectué leursdénonciations à la suite de déclarations faites par J. B. le7 juillet 2010 et que les demandeurs n'ont pas formulé lesaccusations au cours d'une audition tenue dans le cadre del'instruction menée à leur charge, l'arrêt ne peut endéduire que les dénonciations étaient spontanées et neconstituaient pas un moyen de défense ; par conséquent, lacondamnation des demandeurs n'est pas légalement justifiéeet n'est pas régulièrement motivée.
2. La dénonciation calomnieuse requiert un acte spontané de sonauteur, qui effectue cette dénonciation de sa propre initiative,volontairement et sans contrainte.
3. Il ne résulte pas nécessairement du simple fait qu'unedénonciation constitue une réaction à des déclarations effectuéespar un tiers ou qu'elle se rapporte à des faits pour lesquelsl'auteur de la dénonciation est poursuivi, que cette dénonciationne présente pas le caractère spontané requis pour constituer ledélit prévu à l'article 445, alinéas 1 et 2, du Code pénal.
* Dans la mesure où il prend appui sur d'autres prémisses juridiques,le moyen manque en droit.
*
4. Le juge apprécie souverainement si la dénonciationcalomnieuse a été faite spontanément ou non. La Cour se borneà vérifier si le juge ne déduit pas des faits qu'il aconstatés des conséquences qui y sont étrangères ou qu'ils nesauraient justifier.
5. L'arrêt considère que :
* la demanderesse a déclaré qu'il est exactqu'elle a porté plainte spontanément,conjointement avec le demandeur, contre lesdéfendeurs ;
* il est établi que les plaintes avecconstitutions de partie civile et lesplaintes déposées par les demandeurs auprèsde l'Inspection générale de la policefédérale ne peuvent être considérées comme unmoyen de défense par rapport à des faits dontils étaient suspectés ;
* le fait que ces plaintes soient consécutivesaux déclarations effectuées le 7 juillet 2010par J. B. devant un huissier de justice,alors qu'on ignore l'usage que J. B. lui-mêmeen a fait, ne saurait permettre de considérerces plaintes comme un moyen de défense àl'égard des faits dont les demandeurs étaientsuspectés ;
* il en eût été autrement si les accusationsportées contre les défendeurs, telles que lesdemandeurs les formulent dans leurs plaintes,l'avaient été en réplique aux déclarations deJ. B., dans le cadre d'une audition lors delaquelle ils auraient été confrontés àcelles-ci ;
* les déclarations des défendeurs selonlesquelles le directeur général de la policefédérale admet, dans sa décision declassement sans suite, qu'il n'est pasinconcevable que les plaintes des demandeurss'inscrivent dans une stratégie decontre-attaque visant à discréditerl'instruction ne sauraient permettre non plusde considérer les plaintes introduites commeune défense.
* Sur la base de ces constatations, l'arrêt peut décider que lesdemandeurs ont fait montre de la spontanéité requise pourconstituer le délit de dénonciation calomnieuse, il justifielégalement cette décision, qui est régulièrement motivée.
* Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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* Le contrôle d'office
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6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et les décisions sontconformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseillerfaisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet,Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, etprononcé en audience publique du trois octobre deux milledix-sept par le conseiller faisant fonction de présidentFilip Van Volsem, en présence de l'avocat général LucDecreus, avec l'assistance du greffier délégué VéroniqueKosynsky.
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* Traduction établie sous le contrôle du président desection Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistancedu greffier Fabienne Gobert.
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* Le greffier, Le président de section,
3 OCTOBRE 2017 P.17.0477.N/1