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03/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0289.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2017, P.17.0289.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0289.N

M. T.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jacques Vandeuren, avocat au barreau de Bruxelles,









* contre

I. T.,

* partie civile,

* défendeur en cassation,

* Me François Balot, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 février 2017 parle tribunal correctionnel d'Anvers, di

vision de Malines, statuant endegré d'appel.

* Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

* Le président Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat gé...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0289.N

M. T.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jacques Vandeuren, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

I. T.,

* partie civile,

* défendeur en cassation,

* Me François Balot, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 février 2017 parle tribunal correctionnel d'Anvers, division de Malines, statuant endegré d'appel.

* Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

* Le président Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat général Marc Timperman a conclu.

* Le demandeur a déposé une note en réplique.

II. la décision de la cour

* Sur la recevabilité du pourvoi :

 1. Il y a décision définitive, au sens de l'article 420,alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle, lorsque lejuge a épuisé sa juridiction quant à l'action publique ouà l'action civile.

 2. Il y a décision rendue sur la compétence, au sens del'article 420, alinéa 2, 1°, du code précité lorsque lejuge empiète sur les attributions d'un autre juge, demanière telle qu'il en résulte un conflit de juridictionauquel seul un règlement de juges peut mettre fin.

 3. Le jugement attaqué déclare irrecevable l'appel formécontre le jugement entrepris qui condamne le demandeur aupaiement d'une provision de 100.000 euros au défendeur etremet l'examen définitif de l'affaire à une dateultérieure. Ainsi, le jugement attaqué ne comporte ni unedécision définitive, ni une décision sur la compétence,ni une décision rendue dans un des autres cas visés àl'article 420, alinéa 2, du Code d'instructioncriminelle.

Le pourvoi du demandeur est prématuré et, partant, irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet,Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du troisoctobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, enprésence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistancedu greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du premier présidentJean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffierFabienne Gobert.

* Le greffier, Le premier président,

3 OCTOBRE 2017 P.17.0289.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0289.N
Date de la décision : 03/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-03;p.17.0289.n ?
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