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03/10/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1058.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2017, P.16.1058.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1058.N

* M. W.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* 







* contre

* L'INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour le territoire de laprovince du Brabant flamand, dont les bureaux sont établis à 3000Louvain, Dirk Boutgebouw, Diestsepoort 6 bus 93,

* demandeur en réparation,

* défendeur en cassation,

* Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain.

I. la procÃ

©dure devant la cour

II. 





III. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2016 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant en ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1058.N

* M. W.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* 

* contre

* L'INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour le territoire de laprovince du Brabant flamand, dont les bureaux sont établis à 3000Louvain, Dirk Boutgebouw, Diestsepoort 6 bus 93,

* demandeur en réparation,

* défendeur en cassation,

* Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain.

I. la procédure devant la cour

II. 

III. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2016 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant en tantque juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 19janvier 2016.

IV. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VI. L'avocat général Luc Decreus a conclu.

VII. 

II. la décision de la cour

* Sur la recevabilité du pourvoi :

* 

 1. L'arrêt déclare infondée l'action en réparation tendant àl'élimination des remblais, introduite le 12 juillet 2000.

* En tant qu'il est également dirigé contre cette décision, lepourvoi du demandeur est dénué d'intérêt et, partant,irrecevable.

* 

* Sur le moyen :

* 

 2. Le moyen est pris de la violation des articles 104, 106et 159 de la Constitution, 6.1.41, § 1^er , alinéa 1^er,1° et 2°, de l'arrêté du 15 mai 2009 du Gouvernementflamand portant coordination de la législation décrétalerelative à l'aménagement du territoire, 2 et 3 del'arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux secrétairesd'État et 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du23 février 1994 fixant les parties normatives et nonnormatives du plan de secteur définitivement fixé :l'arrêt décide, à tort, qu'il n'y a pas lieu de rejeterl'application du plan de secteur Hal-Vilvorde-Asse sur lefondement de l'article 159 de la Constitution et, parconséquent, tient compte indûment de ce plan pouraccueillir l'action en réparation ; l'arrêté royal du 7mars 1977 arrêtant ce plan de porte uniquement lasignature de Mar[k] Eyskens, à l'époque secrétaire d'Étatà l'Aménagement du territoire et au Logement, et noncelle du ministre auquel le secrétaire d'État étaitadjoint ; l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mars 1972relatif aux secrétaires d'État requiert, pour les arrêtés[royaux] réglementaires, le contreseing du ministreauquel le secrétaire d'État est adjoint ; l'article 3 dece même arrêté royal dispose que le secrétaire d'Étatn'exerce de pouvoir réglementaire que de l'accord duministre auquel il est adjoint ; en vertu del'article 106 de la Constitution, un arrêté noncontresigné par le ministre compétent est dépourvu deforce juridique, est à tout le moins illégal et ne peutêtre appliqué ; l'arrêté du Gouvernement flamand du 23février 1994 fixant les parties normatives et nonnormatives du plan de secteur définitivement fixé neporte pas sur la manière dont le plan de secteurlitigieux a été élaboré et ne peut faire disparaîtrel'illégalité qui résulte de l'absence du contreseing duministre.

 3. L'article 1^er de l'arrêté royal du 24 mars 1972 disposeque, sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et4, le secrétaire d'État a, dans les matières qui luisont confiées, tous les pouvoirs d'un ministre.

* L'article 2, 3°, de l'arrêté précité prévoit que, outre lecontreseing du secrétaire d'État, celui du ministre auquelil est adjoint est requis pour les arrêtés royauxréglementaires.

* 

* Suivant l'article 3 de ce même arrêté, le secrétaire d'Étatn'exerce de pouvoir réglementaire que de l'accord duministre auquel il est adjoint.

 4. Aux termes de l'article 1^er de l'arrêté royal du 11décembre 1975, Luc Dhoore, secrétaire d'État àl'Économie régionale et à l'Aménagement du territoire etau Logement, adjoint au ministre des Affaires flamandes,exerce, dans la Région flamande, les pouvoirs définispar l'arrêté royal du 24 mars 1972 relatif auxsecrétaires d'État.

* L'article  2 de l'arrêté royal du 11 décembre 1975 disposeque, par dérogation aux articles 2, 3° et 3 de l'arrêtéroyal du 24 mars 1972 relatif aux secrétaires d'État, LucDhoore, en sa qualité de secrétaire d'État à l'Aménagementdu territoire et au Logement, contresigne seul les arrêtésroyaux réglementaires relatifs aux plans régionaux et desecteur, ainsi qu'aux plans communaux d'aménagement.

* 

* L'arrêté royal du 11 décembre 1975 a été publié au Moniteurbelge du 17 décembre 1975 et, selon son article 3, aproduit ses effets le 11 avril 1975.

 5. L'article 2 de l'arrêté royal du 16 octobre 1976 disposeque Mar[k] Eyskens est nommé secrétaire d'État àl'Économie régionale et à l'Aménagement du territoire etau Logement, qu'il est adjoint au ministre des Affairesflamandes et qu'il est chargé des attributions qui ontété confiées à Luc Dhoore par l'arrêté royal du 11décembre 1975.

* L'arrêté royal du 16 octobre 1976 a été publié au Moniteurbelge du 20 octobre 1976 et est entré en vigueur ce mêmejour.

* 

 6. L'arrêté royal du 7 mars 1977 arrêtant le plan desecteur intitulé « Hal-Vilvorde-Asse » a été signé« par le Roi » par Mar[k] Eyskens, secrétaire d'Étatà l'Aménagement du territoire et au Logement.

* L'arrêté royal du 16 octobre 1976 précité par lequelMar[k] Eyskens est chargé, en sa qualité de secrétaired'État à l'Aménagement du territoire et au Logement,des attributions confiées à Luc Dhoore par l'arrêtéroyal du 11 décembre 1975 précité était en vigueur àl'époque de l'arrêté royal du 7 mars 1977. Vu cetarrêté royal du 11 décembre 1975, le secrétaire d'ÉtatMar[k] Eyskens était compétent pour contresigner seull'arrêté royal du 7 mars 1977 arrêtant le plan desecteur intitulé « Hal-Vilvorde-Asse ».

* 

* En tant qu'il est déduit d'une autre prémissejuridique, le moyen manque en droit.

* Le contrôle d'office

* 

 7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conformeà la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

* Rejette le pourvoi .

* Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.

* (…)

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre,à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem,conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch,Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du troisoctobre deux mille dix-sept par Filip Van Volsem,conseiller faisant fonction de président, en présencede Luc Decreus, avocat général, avec l'assistance deVéronique Kosynsky, greffier délégué.

* 

* Traduction établie sous le contrôle du président desection Benoît Dejemeppe et transcrite avecl'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* 

* Le greffier, Le président de section,

* 

3 OCTOBRE 2017 P.16.1058.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1058.N
Date de la décision : 03/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-03;p.16.1058.n ?
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