La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0997.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2017, P.16.0997.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0997.N

* VECHEM INDUSTRIES, société anonyme,

* partie civile,

* demanderesse en cassation,

* Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,









* contre

* F. D.,

* prévenu,

* défendeur en cassation,

* Me Pieter Helsen, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 septembre 2016 parla cour d'a

ppel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

* L'avocat géné...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0997.N

* VECHEM INDUSTRIES, société anonyme,

* partie civile,

* demanderesse en cassation,

* Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,

* contre

* F. D.,

* prévenu,

* défendeur en cassation,

* Me Pieter Helsen, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 septembre 2016 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur le premier moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation de l'article 182 du Coded'instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissancede l'obligation de motivation : les juges d'appel ont omisd'examiner les faits pour ensuite les requalifierd'office ; il se déduit clairement de la motivation qu'ilsont conclu à l'innocence du défendeur en n'appréciant quequelques éléments constitutifs de l'infraction qualifiée,alors que les faits examinés peuvent également recevoirune autre qualification, établissant bien la culpabilitédu défendeur.

 2. Dans la mesure où il est également dirigé contre lejugement entrepris, le moyen n'est pas dirigé contrel'arrêt et est, dès lors, irrecevable.

 3. Lorsque le juge considère qu'un fait dont il est saisi nerépond pas à la qualification qui lui est donnée dansl'acte de saisine, il ne peut acquitter le prévenu de cefait que s'il a également vérifié si ledit fait ne relèvepas d'autres qualifications et y répond.

En l'absence de conclusions tendant à la requalification du faitdont il a été saisi, le juge n'est pas tenu d'indiquerexpressément qu'il a procédé à cet examen. En effet, il résultede l'acquittement du fait qui est l'objet de la saisine sous unequalification déterminée que le juge a envisagé toutes lesrequalifications possibles et estime que ce fait ne répond pas àune autre qualification.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique,le moyen manque en droit.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseillerfaisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet,Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcéen audience publique du trois octobre deux mille dix-septpar le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller TamaraKonsek et transcrite avec l'assistance du greffier FabienneGobert.

* Le greffier, Le conseiller,

3 OCTOBRE 2017 P.16.0997.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0997.N
Date de la décision : 03/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-03;p.16.0997.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award