Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° P.16.0988.N
*Â J. S.,
* prévenu,
*Â demandeur en cassation,
*Â Me Vincent Andries, avocat au barreau de Termonde.
I. la procédure devant la cour
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III. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 septembre 2016 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
IV. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
VI. L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. la décision de la cour
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VIII. Sur le premier moyen :
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 1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de laConstitution, 37ter, § 3, alinéa 1^er, actuellement article37quinquies, § 3, alinéa 1^er, du Code pénal et 195, alinéa2, du Code d'instruction criminelle : le demandeur asollicité une peine de travail, alors qu'il ne ressort ni del'arrêt ni du procès-verbal d'audience que les formalitésprévues à l'article 37ter, § 3, alinéa 1^er, actuellementarticle 37quinquies, § 3, alinéa 1^er , du Code pénal ont étéobservées ; il n'appert d'aucune pièce que le demandeur a étéinformé, avant la clôture des débats, de la portée d'unepeine de travail et qu'il a été entendu en ses observations.
 2. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi l'arrêt viole lesarticles 149 de la Constitution et 195, alinéa 2, du Coded'instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.
 3. L'article 37ter, § 3, alinéa 1^er, actuellement article37quinquies, § 3, alinéa 1^er, première phrase, du Code pénaldispose : « Lorsqu'une peine de travail est envisagée par lejuge, requise par le ministère public ou sollicitée par leprévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats,de la portée d'une telle peine et l'entend dans sesobservations. » Cette disposition vise à informer le prévenu desmodalités de la peine de travail afin qu'il puisse l'accepter oula refuser en connaissance de cause.
 4. L'arrêt ne condamne pas le demandeur à une peine de travail. Cedernier ne peut donc faire valoir aucun intérêt au moyen quiallègue la violation de la disposition précitée.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
* Sur le second moyen :
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 5. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de laConstitution, 37, § 3, alinéa 2, actuellement article 37ter,§ 3, alinéa 2, actuellement article 37quinquies, § 3, alinéa2, du Code pénal et 195, alinéa 2, du Code d'instructioncriminelle : l'arrêt ne motive pas la décision de ne pasinfliger de peine de travail ; l'article 37ter, § 3, alinéa2, actuellement article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Codepénal, impose une obligation de motivation négative lorsquele juge refuse d'infliger une peine de travail à titre depeine principale ; l'arrêt se borne à énoncer la raison pourlaquelle il n'inflige pas de peine de probation autonome ; enindiquant qu'une sanction effective doit être infligée,l'arrêt ne motive pas le refus d'infliger une peine detravail.
 1. L'article 37ter, § 3, alinéa 2, actuellement article37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal dispose que lejuge qui refuse de prononcer une peine de travail demandéepar le prévenu doit motiver sa décision.
* En vertu de l'article 195, alinéa 2, première et deuxièmephrases, du Code d'instruction criminelle, le jugement indiqued'une manière qui peut être succincte mais doit être précise,les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesureparmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie enoutre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées.
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Il ne résulte pas de ces dispositions que le juge pénal est tenu demotiver le refus d'infliger une peine de travail en énonçant desmotifs distincts. En conformité avec l'article 37ter, § 3, alinéa 2,actuellement article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, cerefus peut être régulièrement motivé par l'énonciation des raisonsd'infliger une ou plusieurs peines autres que la peine de travail,conformément à l'article 195, alinéa 2, du Code d'instructioncriminelle.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, lemoyen manque en droit.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ledemandeur a sollicité une application clémente de la loi pénale,c'est-à -dire une peine de travail.
 2. S'agissant de la fixation de la peine, l'arrêt considèreque :
* le demandeur affiche un très lourd casierjudiciaire et a déjà bénéficié de mesures defaveur, telles deux peines avec sursisprobatoire et trois peines de travail ;
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* en outre, il a été condamné à plusieursreprises par le tribunal de police du chefde diverses infractions en matière deroulage ;
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* le casier judiciaire du demandeur révèlequ'il est sujet à l'agressivité et présentedes problèmes de toxicomanie ;
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* le demandeur a déjà été condamné du chef decoups portés à sa mère, qui ont entraînéune maladie ou une incapacité de travail,et pour faits de violence conjugale,rébellion et menaces par gestes ouemblèmes ;
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* le demandeur s'est vu accorder par le passéune peine avec sursis probatoire afin deremédier à cette problématique, mais qu'uneproposition de révocation de cette mesure aété formulée par la commission deprobation ;
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* le rapport d'évolution établi dans le cadredes présents faits révèle qu'il ne respectepas ces conditions ;
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* l'accompagnatrice de l'organisation DeSleutel signale que le demandeur a étésanctionné par une exclusion temporairepour violation grave des règles ;
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* le demandeur n'a pas respecté non plus sonengagement à participer au projet CO3, axésur la violence conjugale, qui tient pouressentiels la nécessité de comprendre laproblématique en question et le cheminementpersonnel dans la demande d'aide en matièrede traitement de l'agressivité, avantqu'une thérapie puisse être envisagée ;
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* - il convient, par conséquent, de donner un signal fort audemandeur ;
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* le demandeur a épuisé ses chances enpersistant dans la colère, de sorte que seuleune sanction effective est appropriée ets'impose ;
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* le fait que le demandeur dispose d'unemploi stable et se soit engagé dans unenouvelle relation n'y change rien.
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Par ces raisons, les juges d'appel ont régulièrement motivé le choixde la peine et, partant, le refus d'infliger une peine de travail audemandeur.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
* Le contrôle d'office
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 6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
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24. PAR CES MOTIFS,
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26. LA COUR
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28. Rejette le pourvoi ;
29. Condamne le demandeur aux frais.
30. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseillerfaisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet,Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, etprononcé en audience publique du trois octobre deuxmille dix-sept par le conseiller faisant fonction deprésident Filip Van Volsem, en présence de l'avocatgénéral Luc Decreus, avec l'assistance du greffierdélégué Véronique Kosynsky.
31. Traduction établie sous le contrôle du conseiller TamaraKonsek et transcrite avec l'assistance du greffierFabienne Gobert.
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33. Le greffier, Le conseiller,
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3 OCTOBRE 2017 P.16.0988.N/1
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