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03/10/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0407.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2017, P.16.0407.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0407.N

 1. M. R.,

 2. S. A.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

Me Marijn Van Nooten, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

 1. R. N.,

 3. L. V.D.B.,

 4. SINT-JAN-BERCHMANSINSTITUUT, association sans but lucratif, dont lesiège est établi à 2870 Puurs, Schuttershofstraat 17,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour













* Les pourvois sont dirigés co

ntre un jugement rendu le 26 février 2016par le tribunal correctionnel d'Anvers, division de Malines, statuanten degré d'appel.

* Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé aup...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0407.N

 1. M. R.,

 2. S. A.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

Me Marijn Van Nooten, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

 1. R. N.,

 3. L. V.D.B.,

 4. SINT-JAN-BERCHMANSINSTITUUT, association sans but lucratif, dont lesiège est établi à 2870 Puurs, Schuttershofstraat 17,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

* Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 26 février 2016par le tribunal correctionnel d'Anvers, division de Malines, statuanten degré d'appel.

* Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur le premier moyen :

* Quant à la première branche :

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation desarticles 418 et 419 du Code pénal, ainsi que de laméconnaissance du principe général du droit relatif àl'obligation de motivation et à l'obligation de motivationparticulière : le jugement attaqué ne retient aucune fautedans le chef du défendeur, alors que la faute la pluslégère suffit pour constituer le défaut de prévoyance oude précaution ; le défendeur 1 a fait preuve d'imprudenceen se contentant de constater que l'enfant était descendudu bus et en partant aussitôt, sans vérifier si l'enfants'était écarté du bus et se trouvait en sécurité ;l'article 4 de la loi du 25 août 1891 portant révision dutitre du Code de commerce concernant les contrats detransport, reprise au titre VIIbis du Livre I^er du Codede commerce, dispose que le transporteur est responsabledes accidents survenus aux voyageurs, sauf s'il prouve quel'accident est imputable à une cause étrangère ; il s'agitd'une obligation de résultat ; le chauffeur de bus nepouvait donc pas partir sans vérifier que l'enfant, âgé de7 ans et scolarisé dans l'enseignement spécial, s'étaitécarté du bus et se trouvait en sécurité.

 2. Le moyen qui, en cette branche, allègue la méconnaissancedu principe général du droit relatif à l'obligation demotivation et à l'obligation de motivation particulièrene précise pas comment et en quoi le jugement attaquéméconnaît ces obligations.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprécis et,dès lors, irrecevable.

 3. L'article 4 de la loi du 25 août 1891 dispose que letransporteur est responsable de l'avarie ou de la pertedes choses, ainsi que des accidents survenus auxvoyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte oules accidents proviennent d'une cause étrangère qui nepeut lui être imputée.

 4. Cette disposition régit la responsabilité civile dutransporteur et non sa responsabilité pénale. Il nedécoule pas de la responsabilité civile du transporteurau titre de cette disposition que le transporteur enquestion s'est rendu coupable d'un défaut de prévoyanceou de précaution au sens de l'article 418 du Code pénal.

* Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémissejuridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

 5. Les articles 418 et 419 du Code pénal punissent celuiqui, par défaut de prévoyance ou de précaution, maissans intention d'attenter à la personne d'autrui, acausé la mort d'une personne. Le défaut de prévoyanceau sens de l'article 418 du Code pénal correspond àune faute au sens des articles 1382 et 1383 du Codecivil. Commet une faute, au sens des dispositionsprécitées, celui qui n'agit pas comme une personnenormale, prudente et raisonnable qui est placée dansles mêmes circonstances ou qui enfreint une normejuridique prescrivant ou interdisant un comportementdéterminé.

 6. Il appartient au juge d'apprécier souverainement sile prévenu a commis une faute au sens desdispositions précitées.

Dans la mesure où il critique cette appréciation souverainedu jugement attaqué, le moyen, en cette branche, estirrecevable.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre,à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseillerfaisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet,Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, etprononcé en audience publique du trois octobre deuxmille dix-sept par le conseiller faisant fonction deprésident, en présence de l'avocat général Luc Decreus,avec l'assistance du greffier délégué VéroniqueKosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseillerFrançoise Roggen et transcrite avec l'assistance dugreffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

3 OCTOBRE 2017 P.16.0407.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0407.N
Date de la décision : 03/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-03;p.16.0407.n ?
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