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03/10/2017 | BELGIQUE | N°P.15.1398.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2017, P.15.1398.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.1398.N

* K. P.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jurgen Dehaemers, avocat au barreau de Bruges.











I. la procédure devant la cour

VII. 





VIII. Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 septembre2015 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale,division de Gand, statuant en degré d'appel.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée c

onforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI. L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

XII. 







* Sur le moyen :

XIII. 




...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.1398.N

* K. P.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jurgen Dehaemers, avocat au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour

VII. 

VIII. Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 septembre2015 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale,division de Gand, statuant en degré d'appel.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI. L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

XII. 

* Sur le moyen :

XIII. 

* Quant à la première branche :

XIV. 

 1. Le moyen, en sa première branche, est pris de laviolation des articles 6, §1^er, de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales et 149 de la Constitution : le jugementattaqué ne répond pas à la défense du demandeur et neprécise pas les motifs de la décision ; le demandeuravait demandé au tribunal d'obliger le ministère publicà produire la note donnant instruction à la policed'« arrêter toujours immédiatement » les contrevenants,cette note étant susceptible de prouver que leverbalisateur a menti lorsque, en qualité de témoin, ila déclaré sous serment devant le tribunal « ne pas avoirconnaissance du fait, de directives ni de toute autrenote » et, par conséquent, qu'il n'est pas un témoincrédible.

 2. Le juge pénal ne peut obliger le ministère public à joindreau dossier répressif des pièces évoquant prétendument desinstructions données à des fonctionnaires de police. Unetelle demande constituerait une ingérence inadmissible dansles missions du ministère public.

 3. Le juge pénal peut cependant demander au ministère public dejoindre des pièces bien précises qu'il juge utiles à lamanifestation de la vérité ou au droit d'une partie à unprocès équitable. Si le ministère public refuse d'accéder àcette demande, il appartient au juge d'apprécier l'incidencede ce refus sur l'administration de la preuve et le droit decette partie à un procès équitable. De la sorte, le droit àun procès équitable est garanti à suffisance.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

 4. Les juges d'appel décident que : « Le verbalisateur a pourlors confirmé sous serment les […] observations sensorielles.Dans les circonstances données, le tribunal estime que lesaccusations précitées portées contre le [demandeur] sontétablies à suffisance. Ni le simple fait que le verbalisateurn'ait pas intercepté le [demandeur] ni le fait que leprocès-verbal ait été établi après le courriel du [demandeur]ne changent pas en soi ce qui est dit précédemment. »

* Les juges d'appel ont indiqué de cette manière que le demandeurne rend pas plausible le fait que la production de cette notepeut servir à prouver l'absence de fiabilité du témoin. Par cesmotifs, le jugement attaqué répond à la défense du demandeur.

* Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

* (…)

* Le contrôle d'office

 1. Les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme àla loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseillerfaisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet,Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, etprononcé en audience publique du trois octobre deux milledix-sept par le conseiller faisant fonction de présidentFilip Van Volsem, en présence de l'avocat général LucDecreus, avec l'assistance du greffier délégué VéroniqueKosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller FrançoiseRoggen et transcrite avec l'assistance du greffier FabienneGobert.

* Le greffier, Le conseiller,

3 OCTOBRE 2017 P.15.1398.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1398.N
Date de la décision : 03/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-03;p.15.1398.n ?
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