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28/09/2017 | BELGIQUE | N°C.17.0211.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2017, C.17.0211.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0211.N

* VAN DIJK FOODS BELGIUM, s.a.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,









* contre













 1. M. J.,

 2. K. V. H.,

* tous deux en leur qualité de curateurs à la faillite de la s.c.r.l. ECPackaging,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

VII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26novembre 201

5 par la cour d'appel d'Anvers.

* Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

* L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.









* II. Le moyen de cassation

* Dans la requête en ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0211.N

* VAN DIJK FOODS BELGIUM, s.a.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

 1. M. J.,

 2. K. V. H.,

* tous deux en leur qualité de curateurs à la faillite de la s.c.r.l. ECPackaging,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

VII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26novembre 2015 par la cour d'appel d'Anvers.

* Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

* L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

* III. La décision de la cour

* Quant à la seconde branche :

2. Si, eu égard au principe de l'égalité entre les créanciers, lacompensation après faillite est en principe exclue, cette règle souffreune exception lorsqu'il existe une étroite connexité entre les créances,même si les conditions de la compensation ne sont remplies qu'après lafaillite.

3. La renonciation à un droit doit être interprétée strictement. Unerenonciation tacite à un droit ne se présume pas et ne peut être déduiteque de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation.

* Par conséquent, une déclaration de créance au passif de la faillitedu débiteur ne peut, en principe, être interprétée comme unerenonciation au droit de se prévaloir de la compensation avec unedemande reconventionnelle du failli.

4. Il ressort des constatations de l'arrêt que :

* le 14 juin 2010, la société coopérative àresponsabilité limitée EC Packaging a cité lademanderesse en résolution du contrat entre lesparties et en paiement de dommages-intérêts ;

- la demanderesse a introduit une demande reconventionnelle endommages-intérêts en raison de l'inexécution du contrat et des ristournescontractuelles ;

- le 21 juin 2010, la société coopérative à responsabilité limitée ECPackaging a été déclarée en faillite et l'instance a été poursuivie parles défendeurs qq. ;

- la demanderesse a fait la déclaration de sa créance à la faillite ;

- dans le jugement entrepris, cette créance a été estimée à 86.086,95euros ;

- les juges d'appel ont estimé la créance des défendeurs à 75.000 euros ;

- la demanderesse réclame une compensation avec sa créance sur le failli.

5. En constatant que la créance de la demanderesse et celle du faillirésultent du même contrat et en considérant que la demanderesse « se[prévaut] à tort d'une compensation avec ce dont elle est encore redevableau curateur », puisque la créance de la demanderesse était reprise dans lepassif de la faillite, les juges d'appel n'ont pas légalement justifiéleur décision.

* Le moyen, en cette branche, est fondé.

* Par ces motifs,

* La Cour,

* statuant à l'unanimité,

* Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la compensation entreles créances des parties, sur les dépens et sur la recevabilité del'appel.

* Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé.

* Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond.

* Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillersBart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique duvingt-huit septembre deux mille dix-sept par le président de section EricDirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Requête

28 SEPTEMBRE 2017 C.17.0211.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0211.N
Date de la décision : 28/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-28;c.17.0211.n ?
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