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28/09/2017 | BELGIQUE | N°C.17.0135.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2017, C.17.0135.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0135.N

* Central Bank of Iraq,

* me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,









* contre













 1. UBERSEE TECHNIK PLANUNG UND ERRICHTUNG VONINDUSTRIEANLAGEN GmbH, société de droit allemand,

Me Huguette Geinger et Me Patricia Vanlersberghe, avocats à la Cour decassation,

 2. UPM-KYMMENE et consorts,

* Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.








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I.  La procédure devant la Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7novembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0135.N

* Central Bank of Iraq,

* me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* contre

 1. UBERSEE TECHNIK PLANUNG UND ERRICHTUNG VONINDUSTRIEANLAGEN GmbH, société de droit allemand,

Me Huguette Geinger et Me Patricia Vanlersberghe, avocats à la Cour decassation,

 2. UPM-KYMMENE et consorts,

* Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.

I.  La procédure devant la Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7novembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

I. Les moyens de cassation

* Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

* III. La décision de la Cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen soutient en substance que la demanderesse ne pouvait êtrecondamnée ni à payer une amende de 2.500 euros en vertu de l'article780bis du Code judiciaire ni à verser des dommages-intérêts à ladéfenderesse sub 1 et aux défenderesses sub 3 à 7, puisque sa demandede suspension de la distribution était légitime et que le rejet decelle-ci par le juge d'appel n'était pas légalement justifié, de sortequ'il ne peut être question d'un quelconque abus de procédure au coursde la phase de contredit dans le cadre de la distribution parcontribution.

2. Il ressort pour l'essentiel des pièces auxquelles la Cour peutavoir égard que la demanderesse a fait l'objet de plusieurssaisies-arrêts entre les mains de Commerzbank AG, qui a déclaré unedette d'un montant de 1.179.807.732 francs et a remis sa déclaration àl'huissier de justice instrumentant, qui a procédé à la distributionpar contribution entre les créanciers en concours, dont lesdéfenderesses. Il a été constaté par la suite que l'un des créanciers,la société anonyme Instrubel, ne disposait pas d'une créance et cettesociété a restitué à l'huissier de justice un montant de 9.578.668,91euros en vue de sa redistribution entre les autres créanciers,l'huissier ayant soumis un nouveau projet de distribution parcontribution le 8 août 2014. La demanderesse est d'avis que la sociétéInstrubel aurait dû rembourser un montant encore plus élevé eu égardaux intérêts et elle demande la suspension de la distribution jusqu'aurèglement de la procédure menée à cet égard devant la cour d'appel deGand.

3. Conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire,l'huissier de justice dresse un projet de distribution entre lescréanciers en concours et les créanciers sont désintéressésconformément à ce projet, sauf en cas de contestation relative aupartage, auquel cas le juge des saisies qui statue sur les difficultésarrête le tableau de la répartition des deniers et la Caisse desdépôts et consignations paie les créanciers conformément à ce tableau.Le contredit ne peut porter que sur la répartition et ne sauraitremettre en cause la régularité de la procédure préalable. Laformation d'un contredit peut révéler un abus de procédure lorsque cedroit est exercé avec une légèreté manifeste. Après l'expiration dudélai pour former un contredit visé à l'article 1629 du Codejudiciaire, les créanciers ne peuvent plus faire valoir de contreditet il ne peut davantage être tenu compte d'autres créanciers.L'éventuel solde positif revient au débiteur saisi. Si le créancierdont la créance s'avère par la suite inexistante procède à larestitution du montant reçu, l'huissier de justice répartit cemontant, dans les mêmes formes, entre les autres créanciers concernéspar la distribution par contribution.

4. Le juge d'appel a considéré que le fait qu'« Instrubel aretransféré les fonds sur le compte de qualité de l'huissier dejustice instrumentant [n'implique] pas que les fonds reviendraient [àla demanderesse] », qu'« on n'aperçoit aucune raison pour laquelle ilserait `inapproprié' de poursuivre la distribution par contributionactuellement contestée », que, « s'il y avait un solde positif, ce quine serait pas plausible à ce jour et, en tout état de cause, n'a pasété établi, cet excédent sera transféré [à la demanderesse] via laCaisse des dépôts et consignations », qu'« il ne convient pas, danscette procédure, à ce stade, sous couvert de `contredit', de remettreen cause d'autres points de désaccord ou des procéduresantérieures, de même qu'un contredit ne peut être destiné à fairevaloir pour la première fois une créance qui n'a pas été déposéeantérieurement » et que « les intérêts sur les fonds cantonnés suiventle sort des sommes allouées et sont répartis proportionnellement entreles créanciers dont la créance a été prise en considération selon lamême formule de répartition ».

5. En considérant par ces motifs qu'il n'y a pas lieu de suspendre laprocédure de distribution, que la demanderesse n'y a pas davantageintérêt et que l'attitude de celle-ci « est, dans ces circonstances[…], dilatoire et, partant, cause une pression totalement inutile,chronophage, onéreuse et injuste pour les acteurs concernés et unretard injustifié dans l'allocation des avoirs saisis », le juged'appel a légalement justifié sa décision et satisfait à laprescription de l'article 149 de la Constitution.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ladéfenderesse sub 1 réclamait dans ses conclusions d'appel uneindemnité pour abus de procédure « provisoirement estimée en l'espèceà 100.000 euros ».

Dans la mesure où l'arrêt condamne la demanderesse à un montantsupérieur à 100.000 euros, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour,

statuant à l'unanimité,

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'étendue del'indemnité du chef d'abus de procédure à l'égard de la premièredéfenderesse.

Rejette le pourvoi pour le surplus.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé.

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond.

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, lesconseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audiencepublique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept par le présidentde section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le président de section,

Requête

28 SEPTEMBRE 2017 C.17.0135.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0135.N
Date de la décision : 28/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-28;c.17.0135.n ?
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